Le projet de loi relatif au système national de retraite amendant et complétant la loi du 2 juillet 1983, dont nous détenons une copie, propose l'annulation de la retraite proportionnelle et sans condition d'âge, intervenue le 31 mai 1997 dans le cadre de l'amendement structurel pour la prise en charge des opérations de licenciement des travailleurs suite à la fermeture de nombreuses entreprises nationales. Après cette période transitoire, le système de retraite a continué d'enregistrer des demandes de départ volontaire à la retraite avant l'âge de 60 ans, ce qui a influé négativement sur les équilibres financiers de la Caisse nationale des retraites. Ainsi, le projet propose le retour à l'âge minimum de la retraite, à savoir 60 ans (55 ans pour les femmes), conformément à la loi en vigueur depuis 1983. Par ailleurs, le projet consacre le droit des travailleurs de continuer à travailler au-delà de l'âge minimum dans la limite de 5 ans. Cette mesure permettra aux travailleurs concernés de bénéficier des années de travail supplémentaires au titre de la retraite. L'employeur ne peut en aucun cas décider de la mise à la retraite du travailleur durant cette période de prolongation. Cette décision est motivée par les données démographiques nationales qui montrent que l'espérance de vie en Algérie a augmenté passant de 62,5 ans en 1983 à 72,5 en 2000 et à 77,1 en 2015. Le projet de texte de loi inclut, d'une part, des règles spéciales pour les travailleurs exerçant des métiers très pénibles, ils pourront ainsi bénéficier de la retraite avant l'âge de 60 ans, et d'autre part, des règles pour les travailleurs exerçant des fonctions hautement qualifiées et des métiers dont la qualification est rare, qui demandent le prolongement de l'âge de leur départ à la retraite. L'article 6 de la loi stipule que le droit à la retraite est assujetti à deux conditions, à savoir avoir 60 ans au moins et avoir accumulé 15 années de cotisations à la Sécurité sociale. La femme, quant à elle, peut prétendre à la retraite à sa demande à partir de 55 ans accomplis. Pour bénéficier de la pension de retraite, la prétendante devra avoir exercé pendant 7 ans et demi de travail effectif. L'article 7 de la loi stipule qu'il est possible de bénéficier de la pension de retraite avant l'âge de 60 ans, tel que prévu dans l'article 6, mais cette disposition concerne uniquement les travailleurs occupant un poste d'emploi se caractérisant par des conditions de travail difficiles après une durée minime dans ce poste. La liste des postes de travail et les âges y correspondants ainsi que la période minimum passée dans ces postes sera établie par voie réglementaire. L'article 7 bis stipule que la liste des fonctions de haute qualification et les métiers dont la qualification est rare, de même que les conditions et modalités d'octroi du droit de prolonger l'âge de la retraite seront définies par voie réglementaire. La date d'entrée en application de cette loi est prévue pour le 1er janvier 2017, conformément à l'article 8. Par ailleurs, le projet de loi prévoit d'autres sources de financement de la Caisse nationale des retraites qui viendront soutenir la source naturelle des dépenses de la retraite, à savoir les cotisations sociales.