Les conditions et les modalités d'exercice des activités portuaires en matière de remorquage, de manutention et d'acconage ont été modifiées par un décret exécutif publié au Journal officiel. Selon ce nouveau texte réglementaire (modifiant celui de 2006), les activités de remorquage, de manutention et d'acconage (opération de chargement et de déchargement d'un navire au moyen d'embarcations) ne peuvent être exercées, désormais, que par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien bénéficiant d'une concession (remplissant les conditions de qualification professionnelle et s'engageant à respecter les clauses de la convention et du cahier des charges), alors que l'ancien texte ne posait pas la condition relative à la nationalité des opérateurs. L'autre nouveauté de ce texte réside dans les modalités du choix des opérateurs concessionnaires de ces activités, qui est effectué, dorénavant, soit par un appel à la concurrence, soit dans le cadre d'une négociation directe sur la base de la notoriété du postulant, de son apport managérial et technique, et de l'intérêt de son investissement pour l'économie nationale. S'agissant de la durée de la concession, elle passe désormais à 40 ans au maximum (contre 20 ans auparavant). Elle est déterminée en fonction notamment de l'importance de l'activité concédée et des investissements à réaliser par le concessionnaire. Le texte précise encore que le lancement de la procédure d'appel à la concurrence ou de la négociation directe avec les postulants est décidé non seulement par le ministre des Transports, à sa propre initiative, ou sur proposition de l'autorité portuaire concernée, mais aussi à la demande de l'autorité chargée des investissements. Des changements sont apportés également aux paiements dont doit s'acquitter le concessionnaire qui est, ainsi, assujetti à une contrepartie financière constituée par un droit d'entrée payable une fois lors de la mise en vigueur de la concession, une redevance annuelle fixe relative à l'occupation et à l'utilisation du domaine public portuaire, ainsi qu'une redevance annuelle variable indexée sur l'évolution du volume de l'activité exercée. Au cas où l'opérateur retenu ne satisferait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu pour sa sélection et la finalisation de la convention de concession, l'autorité portuaire le met en demeure en vue de remédier aux manquements, et ce, dans un délai qui lui aura été fixé. A l'expiration de ce délai et si les modifications nécessaires n'ont pas été apportées par le concessionnaire, le ministre des Transports préalablement informé, l'autorité portuaire peut procéder à la résiliation de la convention de concession aux torts exclusifs du concessionnaire.