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Restructuration de plusieurs activités portuaires
De nouvelles réglementations annoncées dans un décret exécutif
Publié dans La Tribune le 23 - 11 - 2008

Les activités de remorquage, de manutention et d'acconage, c'est-à-dire l'opération de chargement et de déchargement d'un navire au moyen d'embarcations, ne peuvent désormais être exercées que par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien. Les conditions et les modalités d'exercice des activités portuaires ont été modifiées selon un décret exécutif publié dans le dernier Journal officiel n° 57. Ce nouveau texte réglementaire, modifiant celui de 2006, exige des personnes exerçant cette activité de bénéficier d'une concession en remplissant les conditions de qualification professionnelle et s'engageant à respecter les clauses de la convention et du cahier des charges, et ce, contrairement à l'ancien texte qui ne posait pas la condition relative à la nationalité des opérateurs. L'autre nouveauté qu'introduit ce texte réside dans les modalités du choix des opérateurs concessionnaires de ces activités, qui est effectué, dorénavant, soit par un appel à la concurrence, soit dans le cadre d'une négociation directe sur la base de la notoriété du postulant, de son apport managérial et technique et de l'intérêt de son investissement pour l'économie nationale. L'autre volet modifié est relatif à la durée de la concession. Celle-ci passe désormais à 40 ans au maximum au lieu de 20 ans selon l'ancien texte. Cette concession est décidée en fonction notamment de l'importance de l'activité concédée et des investissements à réaliser par le concessionnaire. Quant au lancement de la procédure d'appel à la concurrence ou de la négociation directe avec les postulants, il est, selon ce décret, décidé non seulement par le ministre des Transports, à sa propre initiative, ou sur proposition de l'autorité portuaire concernée, mais aussi à la demande de l'autorité chargée des investissements. Des changements sont apportés également aux paiements dont doit s'acquitter le concessionnaire qui est, ainsi, assujetti à une contrepartie financière constituée par un droit d'entrée payable une fois lors de l'entrée en vigueur de la concession. A cela s'ajoute la redevance annuelle fixe relative à l'occupation et à l'utilisation du domaine public portuaire ainsi qu'une redevance annuelle variable indexée sur l'évolution du volume de l'activité exercée. Le texte précise par ailleurs, dans le cas où l'opérateur retenu ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu pour sa sélection et la finalisation de la convention de concession, que l'autorité portuaire le met en demeure en vue de remédier aux manquements et ce, dans un délai qui lui aura été fixé. A l'expiration de ce délai et si les modifications nécessaires n'ont pas été apportées par le concessionnaire, le ministre des Transports préalablement informé, l'autorité portuaire peut procéder à la résiliation de la convention de concession aux seuls torts du concessionnaire,selon cenouveau texte réglementaire.
N. B.

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