La nouvelle Constitution, adoptée à la majorité par le Parlement, dimanche dernier, entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel. Ce nouveau texte comprend 74 amendements et 38 nouveaux articles. Parmi les changements apportés, certains sont relatifs à la justice, au renforcement de son indépendance et à la préservation des droits des citoyens. En effet, dans le nouveau texte et en préambule, il est indiqué que «l'indépendance de la justice est garantie» et que «le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire». Parmi les changements importants annoncés dans le texte de la loi suprême du pays, il y a la saisine du Conseil constitutionnel par le citoyen. Cette disposition va permettre au citoyen, grâce au recours au Conseil constitutionnel, de se réapproprier ses droits garantis par la Constitution et auxquels la loi aura porté atteinte. Autres nouveautés dans la Constitution -même si l'effet d'annonce est déjà consommé- l'instauration du double degré de juridiction en matière pénale, le fait que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle ou encore l'annonce de sanctions pour toute arrestation arbitraire. En ce qui concerne la garde à vue, il est précisé que «la personne gardée à vue doit être informée de son droit à entrer en contact avec son avocat», mais «l'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi». La Constitution impose la motivation pour les ordonnances judiciaires. Elle insiste afin que toute entrave à l'exécution d'une décision de justice soit punie par la loi en notant également qu'«est proscrite toute intervention dans le cours de la Justice». La Constitution stipule que le «juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité» et que le juge du siège «est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature». Les droits de la défense ont également été constitutionnalisés, puisqu'il est indiqué qu'en matière pénale «l'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi». En ce qui concerne les conflits de compétence entre les juridictions, la Constitution a clairement stipulé que c'est au Tribunal des conflits de régler les discordes. Le texte fraîchement adopté fait état dans de nombreux articles des droits du citoyen. Dans son article 39, il est ainsi souligné que la vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi et qu' «aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition». Mieux encore, «la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation». Il est également stipulé que toute restriction des droits civils et politiques d'un citoyen «ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l'autorité judiciaire». L'Etat devra également, par la force de la Constitution, assurer l'assistance judiciaire aux personnes démunies et protéger les personnes vulnérables. Des nouveautés sont également à énumérer en ce qui concerne les droits de la famille, de l'enfant et de la femme. Il est ainsi indiqué concernant la protection de l'enfance, à titre d'exemple, que «La famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant […]. L'Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation […]. La loi réprime la violence contre les enfants […]. L'examen médical est une obligation pour les mineurs (en garde à vue) […]. L'emploi des enfants de moins de 16 ans est puni par la loi…». Le texte fait également état de la protection des libertés fondamentales du citoyen et évoque la liberté d'exercice du culte, les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique, le droit à l'information, aux documents et aux statistiques, le droit à la culture, la liberté de manifestation pacifique ainsi que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information qui «n'est restreinte par aucune forme de censure préalable». Cependant, toutes ces libertés doivent s'exercer dans le cadre de la loi, loin de toute atteinte à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. Il est également précisé que le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Enfin, la Constitution revient sur la création du Conseil national des droits de l'Homme qui doit assurer une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des droits de l'Homme. H. Y.