Les anciennes concessions des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, sont désormais convertibles en cession, selon un arrêté interministériel publié au Journal officiel (JO) no 62. Le texte élargit cette mesure aux projets consentis avant la promulgation du décret exécutif 15-281 du 26 octobre 2015 relatif à cette conversion et lequel n'est applicable que pour les projets consentis depuis sa publication dans le JO en 2015. Les anciennes concessions des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, sont désormais convertibles en cession, selon un arrêté interministériel publié au Journal officiel (JO) no 62. Le texte élargit cette mesure aux projets consentis avant la promulgation du décret exécutif 15-281 du 26 octobre 2015 relatif à cette conversion et lequel n'est applicable que pour les projets consentis depuis sa publication dans le JO en 2015. La concession non convertible en cession des terrains domaniaux concernés, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité a été obtenu, fait l'objet de conversion de la concession en cession suivant un acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent sans modification préalable de l'arrêté du wali et de l'acte de concession initial. Le texte explique que dans ce cas le promoteur bénéficiera systématiquement des avantages financiers prévus par le décret 15-281, qui prévoit de réaliser la conversion sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines avec défalcation des redevances versées au titre de la concession. S'agissant des promoteurs immobiliers ayant bénéficié d'une concession non convertible en cession pour la réalisation d'une promotion immobilière à caractère commercial, dont les délais de réalisation n'ont pas expiré ou ont été dépassés, le décret souligne qu'ils obtiennent, sur la base d'un acte modificatif de concession convertible en cession, un délai de grâce supplémentaire de deux années pour parachever leurs projets. Le délai de grâce commence à courir à partir de la date d'établissement de l'acte modificatif de concession convertible en cession pour les projets dont les délais de réalisation ont été dépassés et à compter de la date d'expiration du délai fixé initialement dans le cahier des charges pour les projets dont les délais n'ont pas expiré. Dans les limites de ces délais de grâce, si le projet a été effectivement réalisé et le certificat de conformité obtenu, le promoteur bénéficie des avantages financiers prévus le décret exécutif 15-281. A l'expiration du délai, si le projet n'a pas été effectivement réalisé, la concession est convertible en cession sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion mais sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession. Les terrains domaniaux octroyés sur la base d'un arrêté du wali et objet d'actes administratifs non encore publiés, font l'objet d'actes modificatifs de concession convertible en cession établis par les services des domaines sans recourir à la modification de l'arrêté initial du wali. Dans le cas d'une concession non convertible en cession octroyée par arrêté du wali et n'ayant pas encore fait l'objet d'acte, les services des domaines procèdent, sans recourir à la modification de l'arrêté du wali, à l'établissement et la délivrance de l'acte administratif de concession convertible en cession dans un délai de trente jours à partir de la publication de cet arrêté dans le JO. La concession non convertible en cession des terrains domaniaux octroyés pour la réalisation de projets de promotion immobilière commerciale, consacrée par acte administratif publié et dont les travaux n'ont pas été entamés, est exclue du bénéfice de la conversion en cession. Le promoteur est tenu de respecter l'ensemble de ses engagements, et il ne peut exclure des souscripteurs que dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur, souligne cet arrêté conjoint des ministres de l'Habitat et des Finances. Le promoteur ne peut, sous peine de déchéance, modifier l'objet de la concession tel que prévu dans le cahier des charges, est-il noté dans le même texte. Par ailleurs, un autre arrêté interministériel publié dans le même numéro souligne que la marge bénéficiaire du promoteur chargé de programmes de logements promotionnels publics (LPP) a été plafonnée à 5% du coût de revient du logement. «La marge bénéficiaire du promoteur immobilier est modulable et ne peut excéder 5% du coût de revient du logement», note cet arrêté cosigné par les ministres de l'Habitat, et des Finances. En plus de cette marge bénéficiaire, le prix de cession du logement de type LPP au souscripteur est calculé sur la base du coût de réalisation en tout corps d'état, y compris les études de conception, le suivi des travaux, les prestations de contrôle technique et de laboratoire, l'étude de sol, les voiries et réseaux divers (VRD) tertiaires et les aménagements extérieurs. Le prix inclut également le coût du terrain après application des taux d'abattement prévus par la réglementation en vigueur, ainsi que les frais financiers induits par le financement du projet. C. C. Paiement du logement AADL : 25 ans pour les nouveaux souscripteurs Le prix du logement de la formule location-vente (Aadl) doit être réglé sur une période n'excédant pas 20 ans pour les souscripteurs 2001 et 2002 et 25 ans pour les nouveaux souscripteurs, indique un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n°65. Ce décret exécutif modifie et complète le décret exécutif 01-105 fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. «Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas 25 ans, explique le décret. Toutefois, cette période est réduite à 20 ans pour les souscripteurs 2001 et 2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement et dont les dossiers ont été actualisés en 2013, ajoute le même article. Selon le document, ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant sortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. Le bénéficiaire du logement peut procéder, dès le paiement de l'apport initial, au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant en vue de transfert légal de la propriété à son profit, précise le décret. Le texte indique également que le coût final, devant servir au calcul du prix de ce type de logement, est fixé sur la base du coût de la construction, intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que les frais financiers et de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété. «Le prix du logement supporté par le bénéficiaire est calculé après déduction des aides consentis par l'Etat», explique le décret.