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LogementS - AADL : Nouveau règlement pour les souscripteurs 2001-2002
Publié dans Le Maghreb le 19 - 11 - 2016

Le prix du logement de la formule location-vente (AADL) doit être réglé sur une période n'excédant pas 20 ans pour les souscripteurs 2001 et 2002 et 25 ans pourn les nouveaux souscripteurs, selon un décret exécutif paru au Journal officiel (JO) n°65.
Ce décret exécutif modifie et complète le décret exécutif 01-105 fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. "Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas 25 ans", lit-t-on dans le décret. Toutefois, cette période est réduite à 20 ans pour les souscripteurs 2001 et 2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement et dont les dossiers ont été actualisés en 2013, ajoute le décret. "Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant sortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue", selon la même source.
Le même décret indique également que le bénéficiaire du logement peut procéder, dès le paiement de l'apport initial, au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant en vue de transfert légal de la propriété à son profit. Il précise aussi que "le coût final, devant servir au calcul du prix de ce type de logement, est fixé sur la base du coût de la construction, intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que les frais financiers et de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété". Le prix du logement supporté par le bénéficiaire est calculé après déduction des aides consentis par l'Etat.
Les anciennes concessions des terrains domaniaux convertibles en cession
Les anciennes concessions des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, sont désormais convertibles en cession, indique un arrêté interministériel publié dans le Journal officiel (JO) no 62.
En fait, ce texte élargit cette mesure aux projets consentis avant la promulgation du décret exécutif 15-281 du 26 octobre 2015 relatif à cette conversion et lequel n'est applicable que pour les projets consentis depuis sa publication dans le JO en 2015. La concession non convertible en cession des terrains domaniaux concernés, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité a été obtenu, fait l'objet de conversion de la concession en cession suivant un acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent sans modification préalable de l'arrêté du wali et de l'acte de concession initial.
Dans ce cas, le promoteur bénéficiera systématiquement des avantages financiers prévus par le décret 15-281 qui prévoit de réaliser la conversion sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines avec défalcation des redevances versées au titre de la concession.
Si la propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de la concession y afférent ont été cédés par les promoteurs immobiliers au profit des bénéficiaires, la conversion de la concession en cession se fait directement au profit des bénéficiaires, au prorata de la superficie des constructions dont ils sont propriétaires sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances versées par le promoteur. Concernant les promoteurs immobiliers ayant bénéficié d'une concession non convertible en cession pour la réalisation d'une promotion immobilière à caractère commercial, dont les délais de réalisation n'ont pas expiré ou ont été dépassés, ils obtiennent, sur la base d'un acte modificatif de concession convertible en cession, un délai de grâce supplémentaire de deux (2) années pour parachever leurs projets.
Les délais de grâce commencent à courir à partir de la date d'établissement de l'acte modificatif de concession convertible en cession pour les projets dont les délais de réalisation ont été dépassés et à compter de la date d'expiration du délai fixé initialement dans le cahier des charges pour les projets dont les délais n'ont pas expiré. Dans les limites de ces délais de grâce, si le projet a été effectivement réalisé et le certificat de conformité a été obtenu, le promoteur bénéficie des avantages financiers prévus par le décret exécutif 15-281. A l'expiration de ces délais, si le projet n'a pas été effectivement réalisé, la concession est convertible en cession sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion mais sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession. Les terrains domaniaux octroyés sur la base d'un arrêté du wali et objet d'actes administratifs non encore publiés, font l'objet d'actes modificatifs de concession convertible en cession établis par les services des domaines sans recourir à la modification de l'arrêté initial du wali. Dans le cas d'une concession non convertible en cession octroyée par arrêté du wali et n'ayant pas encore fait l'objet d'acte, les services des domaines procèdent, sans recourir à la modification de l'arrêté du wali, à l'établissement et la délivrance de l'acte administratif de concession convertible en cession dans un délai de trente (30) jours à partir de la publication de cet arrêté dans le JO. La concession non convertible en cession des terrains domaniaux octroyés pour la réalisation de projets de promotion immobilière commerciale, consacrée par acte administratif publié et dont les travaux n'ont pas été entamés, est exclue du bénéfice de la conversion en cession. Le promoteur est tenu de respecter l'ensemble de ses engagements, et il ne peut exclure des souscripteurs que dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur, souligne cet arrêté conjoint des ministres de l'Habitat et des Finances.
Le promoteur ne peut, sous peine de déchéance, modifier l'objet de la concession tel que prévu dans le cahier des charges, est-il noté dans le même texte.
La marge bénéficiaire du promoteur de LPP plafonnée à 5%
La marge bénéficiaire du promoteur chargé de programme de Logement promotionnel public (LPP) a été plafonnée à 5% du prix de revient du logement, indique un arrêté interministériel publié dans le Journal officiel (JO) no 62. "La marge bénéficiaire du promoteur immobilier est modulable et ne peut excéder 5% du coût de revient du logement", note cet arrêté cosigné par les ministres, respectivement, de l'Habitat et des Finances. Outre cette marge bénéficiaire, le prix de cession du logement de type LPP au souscripteur est calculé sur la base du coût de réalisation en tout corps d'état y compris les études de conception, le suivi des travaux, les prestations de contrôle technique et de laboratoire, l'étude de sol, les voiries et réseaux divers (VRD) tertiaires et les aménagements extérieurs. Le prix inclut également le coût du terrain après application des taux d'abattement prévus par la réglementation en vigueur, ainsi que les frais financiers induits par le financement du projet.


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