Article 68 : est puni des peines prévues à l'article 429 du code pénal, quiconque trompe ou tente de tromper le consommateur, par quelque moyen ou procédé que ce soit sur : la quantité des produits livrés, la livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement, l'aptitude à l'emploi d'un produit, les dates ou les durées de validité du produit, les résultats escomptés d'un produit; les modes d'emploi ou les précautions à prendre pour l'utilisation d'un produit. Article 69 : les peines prévues a l'article 68 ci-dessus sont portées à cinq (5) ans d'emprisonnement et à une amende de cinq cent mille dinars (500 000 DA), si la tromperie ou la tentative de tromperie ont été commises, soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts, à l'aide de procédés à même de fausser les opérations d'analyse, de dosage, de pesage et de mesurage ou à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit, à l'aide d'indications ou d'allégations frauduleuses, à l'aide de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, étiquettes ou instructions quelconques. Article 70 : est puni des peines prévues par l'article 431 du code pénal quiconque : falsifie tout produit destiné à la consommation ou à l'utilisation humaine ou animale ; expose, met en vente ou vend un produit qu'il sait falsifié, corrompu, toxique ou dangereux à l'utilisation humaine ou animale, expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des substances, instruments, appareils ou tout objet propre à effectuer la falsification de tout produit destiné a l'utilisation humaine ou animale. Article 83 : est puni des peines prévues par l'alinéa 1er de l'article 432 du code pénal quiconque falsifie, expose, met en vente ou vend tout produit falsifié, corrompu, toxique ou ne répondant pas a l'obligation de sécurité prévue à l'article 10 de la présente loi lorsque ce produit a entravé ??? pour le consommateur une maladie ou une incapacité de travail. Si ce produit a causé soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, les intervenants concernés sont punis de la réclusion à temps de dix (10) a vingt (20) ans et d'une amende d'un million de dinars (1 000 000 DA) a deux millions de dinars (2 000 000 DA). Lorsque cette maladie a causé le décès d'une ou de plusieurs personnes, ces intervenants encourent la peine de réclusion criminelle a perpétuité. Article 85 : conformément aux dispositions de l'article 36 du code pénal, les amendes prévues par les dispositions de la présente loi sont cumulables. Elles sont portées au double en cas de récidive et la juridiction compétente peut prononcer la radiation du registre du commerce de l'intervenant incriminé.Les amendes précisées dans les articles 71 à 79 varient entre deux cent mille dinars à deux millions de dinars.