Photo : Riad Par Ali Boukhlef Après des années d'attente, le ministère de l'Intérieur est finalement arrivé à une mouture finale du nouveau code communal qu'il va soumettre prochainement à l'Assemblée populaire nationale. L'avant-projet de loi, daté du 04 juillet dernier et dont nous détenons une copie, va donc changer un tant soit peu le fonctionnement des collectivités locales, notamment les communes. Même si, de prime abord, peu de choses ont changé par rapport à la loi de 1968. En effet, la primauté du wali reste de mise, malgré la reconnaissance de statut de «l'assise territoriale de la décentralisation et lieu d'exercice de la citoyenneté» (art. 2). Mieux que cela, la configuration actuelle de l'Assemblée populaire communale ne va apparemment pas changer. Puisque, selon le document élaboré par les services de Yazid Zerhouni, la commune va être présidée, comme c'est le cas actuellement, par le président de l'Assemblée populaire communale et d'une assemblée populaire communale (organe délibérant). Sauf que le rôle du secrétaire général, désigné par l'administration et nommé par décret présidentiel dans certains cas, reste tout de même important face à une assemblée censée être élue par la population qui lui donne mandat. Mais, dans le souci apparemment d'éviter d'éventuels dépassements, l'Etat entend mettre des garde-fous. A commencer par le rôle prééminent du wali, le responsable de l'administration. Ainsi, ce dernier a, par exemple, la possibilité de révoquer et mettre fin aux fonctions du P/APC. «Lorsque le président de l'Assemblée populaire communale refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, il est mis en demeure par le wali. En cas de refus du président d'obtempérer à la mise en demeure, le wali y procède d'office après avoir prononcé la suspension du président défaillant pour une durée n'excédant pas trente jours sans préjudice des sanctions prévues par la loi (…) » (art.116). Plus que cela, la responsabilité du P/APC est désormais engagée dans certains cas, notamment dans le cas où on juge qu'il «n'a pas mis en œuvre tous les moyens) dans le cas d'une catastrophe naturelle. En contrepartie, le maire est rétabli dans certaines prérogatives. Même si la disposition n'est pas nouvelle, il est, à titre d'exemple, réitéré le pouvoir du P/APC sur les services de sécurité relevant de sa circonscription. Tout comme il est fait mention de l'établissement de la police municipale, mise à la disposition du premier responsable de la commune. Tout comme l'APC peut, désormais, disposer de certaines ressources financières, comme les taxes qu'elle établit elle-même. L'autre nouveauté, au caractère parfois étrange, qu'a rapportée cette loi, est la consultation du «mouvement associatif» et des personnalités locales dans l'action de la commune et des (art.13). Tout comme cette collectivité peut recourir à l'organisation d'une consultation (dont les modalités n'ont pas été précisées). Tout cela est mis au nom de l'instauration de «la démocratie locale». Sur le plan purement électoral, le projet de loi apporte une nouveauté de taille : le rôle des femmes est désormais déterminant. C'est la présence féminine, en effet, qui déterminera la majorité en cas d'égalité dans les suffrages exprimés. Ainsi, dans les articles 73 et 74, il est indiqué clairement qu'en cas d'égalité des voix entre deux listes, celle qui compte plus de femmes est prioritaire. De même en cas où deux prétendants à la présidence de l'APC sont ex aequo, la femme est prioritaire. Alors que dans l'ancienne loi, le critère de l'âge était déterminant. A préciser que ce projet de loi doit être d'abord débattu à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation avant d'être promulgué. Avant cela, il doit être débattu et approuvé en réunion du gouvernement puis du Conseil des ministres.