Photo : S. Zoheïr Par Farah Bachir-Cherif Les rétributions des enseignants-chercheurs sont enfin connues. Le dernier Journal officiel, publié le 2 octobre dernier, lève le voile sur une des dernières revendications des enseignants universitaires. Ainsi, il est indiqué dans l'article 11 du décret 10-232 que l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant-chercheur bénéficie d'une rétribution pour des activités de recherche dont le montant mensuel a été fixé à 45 000 DA, les professeurs hospitalo-universitaire et professeurs à 40 000 DA. Pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A et maîtres de conférences classe A, elles seront de 35 000 DA. Quant aux maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B et maîtres de conférences classe B, les rétributions ont été fixées à 25 000 DA. Celles des maîtres assistants hospitalo-universitaires, des maîtres assistants classe A et des maîtres assistants classe B seront de 20 000 DA. Quant à l'article 15 du même décret, il stipule que les directeurs des unités de recherche, les directeurs de laboratoires de recherche, les chefs de division de recherche et les chefs d'équipe de recherche régulièrement nommés bénéficient, au titre de la responsabilité, d'une rétribution. Le montant mensuel est fixé à 20 000 DA pour les directeurs des unités de recherche, elle sera de 15 000 DA pour les directeurs de laboratoires de recherche et chefs de divisions de recherche et de 10 000 DA pour les chefs d'équipe de recherche. Il est par ailleurs souligné, dans l'article 12, que la quote-part de la rétribution versée semestriellement représente 25% du montant de la rétribution annuelle, dont le service est assujetti à l'effectivité d'exercice de l'activité de recherche attestée par le responsable de l'entité de recherche. Le service du reste du montant annuel de l'allocation de recherche est assujetti à une évaluation positive par le comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique. L'article 13 souligne, pour sa part, que l'évaluation négative des activités de recherche de l'enseignant- chercheur hospitalo-universitaire ou de l'enseignant-chercheur entraîne la résiliation du contrat de recherche. Les recours de l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou de l'enseignant-chercheur sont déposés auprès du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique qui les présentera à la commission intersectorielle concernée par le programme ou les programmes de recherche, pour y statuer. Par ailleurs, les conditions d'exercice des activités de recherche par l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant-chercheur sont énumérées dans le reste des articles ainsi que les modalités de leur rétribution. Selon l'article 2, les activités de recherche s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche et sont exercées conformément à un contrat passé sur proposition du responsable de l'entité de recherche entre l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant-chercheur, d'une part, et le responsable de l'établissement de rattachement, d'autre part.Le contrat est conclu pour une durée de trois années renouvelables. Il est annexé au contrat de recherche, selon l'article 4, un cahier des charges qui définit notamment les objectifs scientifiques, le programme de travail annuel et le calendrier y afférent, les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche. Les activités de recherche des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ou des enseignants-chercheurs sont menées dans le cadre des missions et de l'organisation de la structure de recherche concernée, par référence à l'activité de recherche dont est chargé le chercheur permanent conformément à un classement spécifique. Le même décret interdit à tout enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou enseignant-chercheur de souscrire à plus d'un contrat de recherche conclu dans le cadre des dispositions du présent décret. L'établissement avec lequel le contrat a été conclu est tenu d'informer l'organisme employeur du contrat souscrit par l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant-chercheur. Les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ou les enseignants-chercheurs ayant passé un contrat de recherche ne peuvent aucunement assurer des tâches d'enseignement assurées à titre d'occupation accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après autorisation de leurs organismes employeurs.