Synthèse de Badiaa Amarni Le décret n°10-286 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des Douanes vient d'être publié au Journal officiel n°71 du 24 novembre 2010.Cette loi vient en application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 et a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des Douanes et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont ceux en activité au sein des services centraux de la Direction générale des Douanes et des services déconcentrés en relevant. Ce sont les corps des agents de brigade, les corps des officiers, les corps des inspecteurs et les corps des contrôleurs généraux qui sont considérés comme corps spécifiques de l'administration des Douanes. Ils sont chargés d'assurer la protection, la sécurité et le soutien à l'économie nationale. A ce titre, ils sont en charge d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicable en la matière.Ces fonctionnaires interviennent dans le cadre de leurs attributions et peuvent également intervenir sur ordre de service ou en vertu d'une réquisition pour constater les infractions à la législation et à la réglementation que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer.En cas de constatation d'infraction douanière, ils sont tenus d'intervenir même en dehors des heures de service. De ce fait, ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie. Ces fonctionnaires sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés lorsque les impératifs du service l'exigent.Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux grades prévus par le décret exécutif n°89-239 du 19 décembre 1989, modifié, complété et susvisé «sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier». Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°08-04 du 11 moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions légales prévus par le présent statut particulier, à compter du 1er janvier 2010. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte dans l'avancement dans leur grade d'accueil.Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue. A titre transitoire, et pendant une durée de cinq années à compter de la date d'effet du présent statut particulier, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés en vertu du décret exécutif n°89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, et du décret exécutif n°08-04 du 11 moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.Ainsi, les droits et obligations des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des Douanes, leur recrutement, leurs stages, leur formation, leur titularisation, leur mouvement et leur promotion sont spécifiés dans leur statut particulier porté au Journal officiel n°71.