Les terres du domaine privé de l'Etat d'un potentiel agricole avéré ont fait l'objet, depuis la promulgation de la loi 87/19, d'une incurie sans pareille. En effet, ce sont des centaines d'hectares qui se sont retrouvés inexploités, sans parler d'autres dérives, notamment des transferts de droit de jouissance à des personnes étrangères au secteur. Il faut aussi souligner que cette inexploitation a plusieurs causes. Mais la plus évidente étant due au fait que l'exploitant de ces périmètres s'est retrouvé avec un statut qui le desservait plus qu'il ne l'aidait. C'est pour dire qu'au fil du temps, ils ont délaissé leur activité, faute de finances nécessaires. De plus, la gestion collective introduite par la loi 87/19 a fait plus de mal que de bien. Et pour preuve, les sempiternels tiraillements entre les membres des EAC qui ont eu comme conséquence directe un morcellement des exploitations. Ce que, d'ailleurs, a mis en évidence le dernier recensement de l'agriculture effectué en 2003 montrant que la petite exploitation domine sur les terres du domaine privé de l'Etat. Pour le détail, elles sont près de 591 967 qui s'étendent chacune sur une superficie inférieure à moins de 5 ha. 167 180 ont moins d'un hectare chacune. Par ailleurs, 513 336 exploitations sur un total de 777 323 n'ont pas de titre de propriété. Il convient de signaler que certains attributaires dans le cadre de l'ancienne loi ont complètement réorienté les objectifs des terres octroyées vers des investissements spéculatifs. En résumé, les faiblesses et les vides juridiques constatés et vécus sur le terrain ont souvent constitué des éléments de frein à la croissance. Et avec un tel tableau, on ne pouvait continuer à assister à autant d'insuffisances. Une situation inquiétante et à laquelle il fallait mettre un terme. Avec comme priorité : assainir la situation de milliers d'exploitations agricoles laissées à l'abandon ou faisant objet de trocs douteux. La nouvelle loi sur le foncier agricole intervient donc dans la perspective de remettre de l'ordre dans les EAC et EAI. Elle vise aussi, selon le législateur, à mettre fin à une situation de statu quo vécue par plus de 200 000 exploitants depuis plusieurs années (23 ans, plus exactement). Il faut aussi rappeler que la nouvelle législation était depuis longtemps attendue par cette catégorie d'agriculteurs puisque la loi n°10-03 du 15 août 2010 sécurise l'exploitant agricole dans le cadre d'une concession claire. Il est dorénavant mis dans une atmosphère des plus favorables pour investir et s'investir. Cette situation est rendue possible grâce à des dispositions pertinentes de la nouvelle législation qui permet à l'exploitant de bénéficier : à titre individuel, d'un acte de concession qui le sécurise et de lever la contrainte très lourde que représentait pour lui une exploitation collective problématique de la terre sur laquelle il travaillait ; de se constituer en exploitation individuelle et de libérer son esprit d'initiative et d'entreprise ; de transmettre son droit de concession à l'un des membres de sa famille. En ce qui concerne les droits de propriété et les droits d'usage, «ils vont permettre aux agriculteurs de travailler et d'investir en toute quiétude sur des terres où ils savent, sans l'ombre d'un doute, qu'ils continueront à le faire tant qu'ils le veulent et le peuvent, référence est faite ici exclusivement à l'âge et à la santé», avait précisé le ministre lors d'une réunion d'explication avec les représentants des chambres d'agriculture. Des rencontres organisées dans le but de mettre en évidence le caractère innovant du nouveau dispositif. Selon les textes de loi, le nouveau dispositif accorde un droit de concession sur une période de 40 ans en lieu et place du droit à la jouissance perpétuelle (loi 87/19). La nouvelle loi foncière innove Outre les exploitants concessionnaires, peuvent aussi être bénéficiaires des exploitants concessionnaires riverains en vue d'agrandir leurs exploitations, des personnes ayant des capacités financières et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l'exploitation agricole. Le droit de concession confère un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque auprès des organismes de crédit. Le concessionnaire peut faire appel à un investisseur national pour financer ses activités. La possibilité ouverte pour un concessionnaire, pour favoriser le remembrement, d'acquérir plusieurs droits de concession, dans le cas de la constitution d'une exploitation d'un seul tenant et sans limite de superficie. Et, enfin, le point relatif au principe de la transmission du droit de concessionnaire aux héritiers en conformité avec le droit du la famille. D'après les observateurs, ce nouveau droit foncier traduit dans le fond la promotion d'un modèle d'exploitation agricole, à savoir celui de l'exploitation individuelle et de l'entreprise agricole à caractère entrepreneurial. «La nature sociale des bénéficiaires est claire. Elle favorise l'entrée dans le secteur de nouveaux acteurs : les détenteurs de capitaux et de moyens techniques soumis à l'obligation de préserver la vocation agricole de la concession, de conduire et non de travailler directement et personnellement l'exploitation», a renseigné Rachid Benaïssa, ministre de l'Agriculture, lors de son intervention à l'APN. Le ministre a estimé que cette loi va bouleverser radicalement l'ordre social des campagnes algériennes. Et d'arguer que «la nouvelle législation se propose d'apporter des améliorations au triple plan économique, social et juridique pour répondre aux attentes et préoccupations des exploitants et des pouvoirs publics et d'intégrer ces préoccupations dans la politique de renouveau de l'économie agricole et rurale». Les arguments des sceptiques A propos du bouleversement attendu à la faveur de la nouvelle loi, certains experts doutent fort qu'un changement radical puisse s'opérer. Un doute qui repose sur le fait que les rédacteurs du cahier des charges ont laissé des zones d'ombre. Selon ces derniers, «dans le contrat qui lie le bailleur (l'Etat) et le preneur (l'exploitant concessionnaire), les clauses qui traduisent la réalité du terrain» ne sont pas spécifiées. La situation diffère d'une zone à une autre selon les systèmes de cultures, les traditions du terroir, les terres nues, les terres complantées. Et de reprocher aux rédacteurs du cahier des charges le fait qu'«ils aient considéré l'assiette foncière des terres publiques comme un seul domaine qui s'étendrait sur plus de 2 500 000 ha et non pas dans toute sa spécificité». Certains experts parient même que le processus enclenché par cette nouvelle loi ne fera pas obstacle à des détournements, des accaparements de terres et à des dynamiques spéculatives désastreuses pour l'avenir dans la mesure où les «porteurs de capitaux vont se retrouver avec une liberté de manœuvre qui pourrait leur ouvrir les portes à des visées à contresens des objectifs de la nouvelle loi foncière, notamment l'exploitation optimale des terres agricoles du domaine privé de l'Etat», soutiennent-ils. Ils se demandent également si la nouvelle loi sera en mesure de changer la situation actuelle «où le propriétaire est en même temps puissance publique». Car, pour eux, «ce qui est handicapant, ce n'est pas tant la nature du propriétaire, que la confusion qui est faite dans les textes entre le propriétaire et la puissance publique». Pour l'heure, les agriculteurs concernés par la nouvelle loi affichent sans précédent leur volonté de déposer leur demande d'acte de jouissance en titre de concession, convaincus que le nouveau dispositif va les rendre moins vulnérables. Z. A.