Le nouveau projet de loi de code de la commune, très attendu, introduira d'importants changements visant à stabiliser l'Assemblée populaire communale afin d'éviter les situations de blocage préjudiciables qu'ont connues de nombreuses circonscriptions administratives communales par le passé. Les nouvelles dispositions visent «à faire régner l'esprit de cohésion et de sérénité et asseoir ainsi la stabilité de l'exécutif communal par l'incitation des élus à rechercher des solutions de consensus», indique-t-on dans l'exposé des motifs. Un article de ce projet prononce, en effet, l'illégalité de l'option de retrait de confiance au président de l'Assemblée populaire communale durant des périodes définies du mandat, notamment au cours de la première et de la dernière année du mandat. Il stipule clairement qu'«une demande de retrait de confiance rejetée ne peut être réintroduite avant une année».Selon l'article 79, le président de l'Assemblée populaire communale peut faire l'objet d'un retrait de confiance de la part des membres de l'Assemblée. Ainsi, «deux tiers au moins des élus peuvent demander au président de l'APC de convoquer une session extraordinaire à cette fin». En cas de refus, le wali, saisi à cet effet, peut convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. Et si le retrait de confiance est consacré par les quatre cinquièmes des voix, le président de l'Assemblée populaire commune est démis de ses fonctions sans préjudice de sa qualité d'élu. Au chapitre dissolution et renouvellement de l'Assemblée populaire communale, le projet de loi stipule dans son article 52 que les élections pour le renouvellement de l'APC ont lieu dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à moins d'une année de la fin du mandat électif. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article 53, le mandat expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des Assemblées populaires communales. En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l'intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali pour gérer les affaires de la commune. Quant aux pouvoirs conférés à l'administrateur, le projet de texte explique qu'il exerce, sous l'autorité du wali, «les pouvoirs dévolus par les lois et règlements à l'Assemblée populaire communale et à son président». Sa mission prend fin de plein droit dès l'installation de la nouvelle Assemblée. A. R.