L'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, Cnas, Casnos, Cnac, etc., vient d'être revus et fixés par un nouveau décret. Ce décret exécutif portant n°08-415 en date du 24 décembre 2008 paru sur le Journal officiel, a pour objet de fixer le nombre des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours, créées au sein des agences de wilayas ou régionales des organismes de sécurité sociale. Selon l'article 2, le nombre des membres des commissions locales de recours est fixé, pour la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, (Cnas), à deux représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya, deux représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya. Aussi, deux représentants de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés relevant de l'agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par le directeur générale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Un médecin assurant le contrôle médical à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés dans l'agence de la wilaya concernée est proposé aussi par le directeur général. Concernant le nombre de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), il y aura deux représentants de travailleurs salariés proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya. Deux représentants des employeurs du secteur privé, dont un titulaire et l'autre également suppléant, proposés aussi par les organisations syndicales des employeurs. Deux représentants de la Caisse nationale de sécurité des non-salariés relevant de l'agence concerné, et un médecin assurant le contrôle médical sont proposés par le directeur général de cet organisme. S'agissant de la Caisse nationale des retraites, même chose, quatre représentants titulaires et suppléants dont deux représentants des travailleurs et deux représentants des employeurs, sont proposés par les deux syndicats. Deux représentants de cette caisse relevant de l'agence de la wilaya concernée, sont proposés par le directeur général de l'organisme, et un médecin exerçant au niveau de la wilaya proposé par le directeur de la santé et de la population de la wilaya après avis du conseil régional de déontologie médicale. Idem pour la Caisse nationale d'assurance chômage, et aussi la Caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire dans le nombre de représentants. Par ailleurs, l'article 3 dudit décret stipule qu'en cas d'absence des membres titulaires, suppléants assistent aux réunions de la commission. Les commissions locales de recours préalable qualifiées sont désignées pour une durée de trois ans renouvelables par arrêté du ministère chargé de la Sécurité sociale. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission locale de recours, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Les commissions se réunissent en session ordinaire une fois tous les 15 jours sur convocation de leur président. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Le secrétariat des commissions est assurée par l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées. L'agence régionale ou de wilaya de chaque organisme met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à son fonctionnement. Les membres de la commission perçoivent une indemnisation de 100 DA par dossier traité, sans que le montant global de l'indemnité ne dépasse 2000 DA. Enfin, les présidents des commissions sont tenus d'adresser au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, un rapport annuel de leurs activités. S.H.