Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Yazid Zerhouni, dans une circulaire adressée à l'ensemble des responsables locaux en charge de l'organisation et du déroulement du scrutin et à toutes les instances et autorités concernées, rappelle la stricte mise en application des dispositions réglementaires régissant le contrôle des opérations de vote et de garantie de régularité et de transparence des élections présidentielles du 9 avril 2009. La dite circulaire fixe l'ensemble des conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la présence des représentants de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et aux garanties de régularité et de transparence du scrutin. A ce titre, il est rappelé que tous les candidats en lice peuvent désigner un représentant au niveau de chaque centre et bureau de vote. "Chaque représentant de candidat dûment habilité peut assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote". Toutefois, la présence simultanée des représentants des candidats dans le même bureau de vote ne doit, en aucun cas, dépasser le nombre de cinq représentants par bureau de vote. "S'agissant de l'élection présidentielle du 9 avril 2009 où six candidats sont en lice, la désignation des représentants des candidats s'effectue par consensus entre les représentants dûment habilité de tous les candidats ou à défaut, par tirage au sort dans le cadre des réunions prévues à cet effet au siége de la wilaya ou des daïras". Dans ce contexte, la circulaire met en exergue le strict respect par l'ensemble des concernés du contenu de l'article 61 de l'ordonnance 97-07 du 6 mars 1999, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral disposant notamment : "Dans les huit jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu'il habilite au titre des dispositions des articles 45 et 60 de la loi électorale". De ces rappels, le ministre de l'Intérieur, souligne toute l'importance de cette opération qui doit être suffisamment préparée avant la date du scrutin et qui, d'ailleurs, a été finalisée selon nos propres sources au niveau des wilayas et des daïras, le 1er avril 2009, tant pour les bureaux fixes que les bureaux itinérants, suivant une démarche menée en étroite collaboration avec les représentants habilités de chacun des six candidats et du reste consignée sur un procès-verbal (PV) signé par toutes les parties concernées. S'agissant, enfin, des mesures visant à consolider les garanties de transparence du prochain scrutin, M. Zerhouni instruit les responsables locaux en charge de l'organisation et du déroulement du scrutin de veiller à leur mise en œuvre dans l'absolue application de la loi. Ainsi, en ce qui concerne la remise du PV de dépouillement, il s'agit de veiller impérativement à la remise, par le président du bureau de vote d'une copie du PV de dépouillement certifiée conforme à l'original, à chacun des représentants dûment habilité, des candidats, immédiatement après l'achèvement de l'opération de dépouillement et avant de quitter le bureau de vote. Ainsi, le ministre l'Intérieur et des Collectivités locales met l'accent sur l'établissement de deux copies du PV de dépouillement dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi électorale. Et conformément à l'article 58 de la même loi, ces deux exemplaires du PV, signés par les membres du bureau de vote sont destinés à la commission communale à laquelle ils doivent être remis immédiatement. " A titre de rappel des dispositions légales, il convient de préciser que dés l'établissement du PV, le résultat du dépouillement est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ". De même qu'il s'agit de veiller à la remise d'une copie conforme à l'original du même PV de dépouillement à chacun des représentants, "en contre partie de la signature d'un récépissé de remise". En matière d'inviolabilité des urnes et des documents électoraux, la circulaire souligne qu'au regard des articles 43 et 45 de l'ordonnance portant loi organique, relative au régime électoral, " les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leurs sont dévolues par la loi et sont, par conséquent, garanties sous l'autorité du président du bureau de vote, de l'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux ". Ahmed Saber