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Ratification de l'accord relatif aux services aériens entre les deux pays
Coopération algéro-russe
Publié dans Le Maghreb le 27 - 09 - 2009


Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire vient de publier le décret présidentiel n° 09-271 du 30 août 2009 portant ratification de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement algérien et celui de la fédération Russie. Cet accord porte sur l'établissement des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs. Ainsi, les deux parties sont arrivées dans leur présent accord aux significations suivantes : l'une des parties accorde à l'autre les droits spécifiés dans le présent accord pour l'élaboration et l'exploitation du service aérien international sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent accord, ci-après respectivement appelés « les services convenus » et « routes spécifiées ». Aussi, chaque partie a le droit de désigner par écrit des entreprises de transport aérien à l'autre partie en vue de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. Par contre, chaque partie se réserve le droit d'annuler une autorisation d'exploitation par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie, ou d'imposer des conditions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses droits. Par ailleurs, les taxes et autres charges relatives à l'utilisation de l'aéroport y compris ses installations, aménagements techniques et autres services ainsi que toutes charges pour l'utilisation des installations de la navigation aérienne, installations de communication et services, seront collectées conformément aux taux et tarifs établis par chaque partie sur le territoire de son Etat, et ce conformément à la convention. Aussi, les passagers, bagages et cargo en transit direct à travers le territoire de l'Etat d'une partie et ne quittant pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet ne seront pas sauf dans le cas de mesures sécuritaires contre les actes de violence et piraterie aérienne ainsi que le transport de substances narcotiques et psychotropes, soumis au contrôle. Les bagages et cargo en transit direct seront exonérés de toute imposition douanière, droits et taxes. De plus, les aéronefs exploités sur les services convenus par les entreprises de transport aérien désignées d'une partie, ainsi que leur équipement ordinaire, pièces de rechange, approvisionnement en carburant et lubrifiant, les provisions d'aéronefs (y compris la nourriture, les boissons et tabacs), pris à bord de l'aéronef, seront exonérés de tous les droits de douane, impôts, taxes et autres payements et charges similaires à l'arrivée sur le territoire de l'Etat de l'autre partie. D'autre part, les tarifs relatifs aux services convenus seront fixés à des niveaux raisonnables, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, un profit raisonnable, les caractéristiques de l'entreprise de transport aérien et les tarifs des autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée. En outre, afin d'assurer l'exploitation des services aériens convenus, l'entreprise de transport aérien désignée d'une partie aura le droit de maintenir sur le territoire de l'Etat de l'autre partie sa représentation avec le personnel administratif, commercial et technique nécessaire. L'entreprise de transport aérien désignée d'une partie aura le droit de vendre ses titres de transport en utilisant ses propres billets sur le territoire de l'Etat de l'autre partie, conformément aux lois et règlements de cet Etat. Chaque partie peut demander des consultations à tout moment en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l'autre partie dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l'équipage de vol, aux aéronefs et à l'exploitation des aéronefs. Des consultations peuvent être tenues entre les autorités aéronautiques des deux parties, de temps à autre, afin d'assurer une collaboration étroite sur toutes les questions concernant la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Or, les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre partie devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre partie, à leur demande, les statistiques ou autres informations relatives au trafic transporté des services aériens convenus. Si l'une des parties estime nécessaire de modifier les dispositions du présent accord et ses annexes, elle peut demander la tenue des consultations entre les autorités aéronautiques des deux parties concernant l'amendement proposé. Enfin, chacune des parties peut, à tout moment, aviser par note l'autre partie de sa décision d'annuler le présent accord. Nassim I.

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