Les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la solidarité nationale sont désormais fixées à la faveur de la parution du décret exécutif n° 09-353 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la solidarité nationale.Ainsi, les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux et des intendants sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail. Aussi, dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux, des maîtres d'enseignement spécialisé, des professeurs d'enseignement spécialisé et des professeurs de la formation en action sociale, sont tenus d'assurer la préparation des activités pédagogiques, l'encadrement des stagiaires, de participer à l'organisation, à la correction, aux jurys des examens, tests et concours ainsi qu'aux cycles de formation et de perfectionnement. Les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux, des maîtres d'enseignement spécialisé, des professeurs d'enseignement spécialisé et des professeurs de la formation en action sociale, sont également tenus d'accompagner les pensionnaires, les élèves ou les stagiaires à l'extérieur de l'établissement, lors de leurs déplacements à l'occasion de manifestations culturelles ou activités pédagogiques liées aux objectifs de la prise en charge. Les fonctionnaires bénéficient, en revanche, de leur congé annuel conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps d'enseignement et de formation bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires. Cependant, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer à l'organisation des examens, tests et concours, aux cycles de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur. Ils sont tenus, également, de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des moyens didactiques mis à leur disposition. Les candidats recrutés sont, par ailleurs, nommés en qualité de stagiaires. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. Ils bénéficient, également, de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par l'organisme employeur, en vue d'une amélioration constante de leurs qualifications et compétences. A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Adnane Cherih