Les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics sont désormais fixées à la faveur de la parution du décret exécutif n° 09-391 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail . Le recrutement et la promotion, de ces derniers s'effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes spécialisés. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre des Travaux publics, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur une liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Les candidats sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. D'autre part, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux publics ont pour mission d'assister l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et l'analyse des actions techniques, scientifiques et économiques permettant la prise de décision. Les ingénieurs d'application des travaux publics sont chargés, notamment, de participer à l'élaboration des études techniques et économiques, de mettre en œuvre les programmes d'action dans leur domaine d'intervention et d'assurer le suivi et le contrôle des opérations de réalisation des ouvrages. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d'Etat des travaux publics sont chargés, notamment, de contribuer à la conception des études techniques et économiques, de suivre et participer à la mise en œuvre des programmes d'action, de veiller à l'application et au respect des règlements en matière d'étude et de réalisation des ouvrages. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades relevant de l'administration chargée des travaux publics sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades. Les fonctionnaires visés sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue. A titre transitoire et pendant une durée de cinq années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration. Nassima B.