Un nouvel arrêté interministérielle, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-481 du 15 décembre 1997 vient d'être publié dans le Journal officiel. Signé par les ministres des Finances, de la Justice, des Transports, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Environnement, ce décret porte sur la création de la commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce. A ce titre, la commission est chargée en particulier : d'inspecter les marchandises placées dans les zones sous douane ; de recenser les marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d'entreposage portuaires ou en zones sous douane ou zones extra portuaires sous douane ; de charger les services concernés, notamment ceux du contrôle aux frontières, d'expertiser les marchandises présentant des signes d'avarie ou de détérioration ou constituant une atteinte à l'environnement et d'établir un procès-verbal indiquant la destination exacte à réserver aux marchandises ; d'informer les services concernés de la présence de marchandises constituant des dangers pour les personnes, les installations, les infrastructures ou pour la sécurité du port ou engendrant une entrave à son exploitation rationnelle ; de signaler à l'autorité portuaire l'obligation de notifier sa décision portant destruction des marchandises dont le propriétaire est inconnu et qui présentent des signes d'avarie ou de détérioration ou constituent une atteinte à l'environnement au consignataire du navire transportant ces marchandises. Le consignataire du navire doit informer le propriétaire de la marchandise : de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l'enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ; de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée ; de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l'accomplissement de ses missions ; de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et, en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises. Pour sa part, le propriétaire de la marchandise peut, par lui-même ou par le consignataire du navire, faire opposition à la destruction de la marchandise, devant la commission dans un délai n'excédant pas cinq jours, à partir de la date de la notification prévue. En cas d'opposition dans le délai suscité, le propriétaire, après accord de la commission, est tenu de réexporter la marchandise, ou en cas d'impossibilité, de la placer dans un entrepôt extra portuaire sous douane, dans le délai fixé par la commission selon la nature de la marchandise. Outre, la commission décide de la destruction de la marchandise dans les cas suivants : non-opposition dans le délai fixé, non réexportation de la marchandise ou son placement dans un entrepôt extra portuaire sous douane dans le délai fixé ; refus de la commission du placement de la marchandise dans un entrepôt extra portuaire sous douane. Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d'implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction, et ce dans les délais fixés par la commission. Aussi, la commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés. Par ailleurs, toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l'autorité portuaire du port de commerce concerné. En outre, la commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu'elle le juge utile.