Après la convocation du corps électoral en vertu du décret présidentiel n°14-08 du 17 janvier en cours, les membres de la Commission nationale de supervision des élections présidentielles d'avril 2014 viennent d'être nommés par un autre décret présidentiel, publié au JO n°02 du 18 janvier 2014. En effet, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé les magistrats membres de la Commission qui sera présidée par le magistrat Brahmi Lachemi. Le décret présidentiel publié au Journal officiel du 18 janvier 2014, comporte une liste de 362 magistrats membres de cette Commission. La CNSEL a été instituée en 2012, par la loi organique portant régime électoral, en réponse à une large demande des partis et personnalités politiques. Elle est habilitée, sur saisine ou de sa propre initiative, à prendre des décisions exécutoires afin de garantir la conformité aux dispositions de la loi électorale, de la part des candidats et partis en lice et des instances chargées de l'organisation des élections. La nomination des membres de la CNSEL fait suite à la signature par le président Bouteflika, du décret portant convocation du corps électoral pour jeudi 17 avril 2014. Le code électoral stipule dans son article 133 que "le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin". Dans son article 132, il est stipulé que "les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l'expiration du mandat du Président de la République". Cette Commission mise en place à l'occasion de chaque scrutin, comme il est précisé dans ledit article, est chargée de "superviser l'application des dispositions" de la loi organique relative au régime électoral du dépôt des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale. Le même texte de loi définit la relation de la Commission de supervision avec la Commission de surveillance des élections, notamment dans l'article169 où il est écrit que "la Commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous". La CNSEL est chargée "d'apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, toute violation des dispositions de la loi organique, les questions qui lui sont transmises par la commission électorale de surveillance des élections". Quand la Commission nationale de surveillance des élections et comme le stipule l'article 171, "elle est mise en place à l'occasion de chaque scrutin, et est chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections". La mission de cette Commission est définie dans l'article 174 de la même loi. "Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la Commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations". Il s'agit, entre autres, précise l'article 175, de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier que "les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales notamment en ce qui concerne le respect des périodes d'affichage, du droit de réclamations et de recours et de l'exécution des décisions judiciaires en cas d'acceptation des recours intentés". Il s'agit également de constater que "toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats". Selon toujours l'article 175 de la loi organique, la Commission délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater que "toutes les infrastructures désignées par l'administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la Commission nationale de surveillance des élections". L'autre mission de la Commission de surveillance est de constater aussi la remise, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, d'une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement du procès de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation, énonce l'article en question dans son 12e point. Par ailleurs, l'article 181 de la loi organique stipule que la Commission nationale de surveillance des élections élabore et publie des rapports d'étape et un rapport général d'appréciation relatif à l'organisation et au déroulement des élections. D'autres articles de la loi électorale définissent l'organisation de la commission et les moyens de son fonctionnement.