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Bouteflika nomme les membres de la Commission nationale de supervision
Election présidentielle du 17 avril 2014
Publié dans La Tribune le 20 - 01 - 2014

La Commission nationale de supervision est, avec la Commission nationale de surveillance composée de représentants de partis, l'une des deux commissions de contrôle des élections, mise en place à l'effet d'assurer la transparence et la régularité de l'élection présidentielle du 17 avril 2014. Ces deux mécanismes de supervision et de contrôle des élections, ont été institués par la loi organique portant régime électoral, du 12 janvier 2012, en réponse à une large demande des partis et personnalités politiques. La loi électorale stipule, en effet, dans son article 168, qu'«il est institué une Commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le président de la
République». Sa principale mission consiste à «superviser l'application des dispositions» de la loi organique relative au régime électoral du dépôt des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale. Elle est chargée notamment «d'apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, toute violation des dispositions de la loi organique, les questions qui lui sont transmises par la commission électorale de surveillance des élections». Elle est habilitée, sur saisine ou de sa propre initiative, ce faisant, à prendre des décisions exécutoires afin de garantir la conformité aux dispositions de la loi électorale, de la part des candidats et partis en lice et des instances chargées de l'organisation des élections.
Dans le même texte de loi, notamment dans l'article 169, il est stipulé, que «la Commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous». Quant à la Commission nationale de surveillance des élections et comme le stipule l'article 171, elle est chargée «de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections».
Selon l'article 174 de la même loi, elle exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations». Il s'agit, entres autres, précise l'article 175, de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier que «les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales notamment en ce qui concerne le respect des périodes d'affichage, du droit de réclamations et de recours et de l'exécution des décisions judiciaires en cas d'acceptation des recours intentés». Il s'agit également de constater que «toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participants aux élections et des candidats».
La Commission délègue des membres, pour effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater que «toutes les infrastructures désignées par l'administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la Commission nationale de surveillance des élections».
L'autre mission de la Commission de surveillance est de constater aussi la remise, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, d'une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement du procès de recensement communal des votes et du procès verbal de centralisation, énonce l'article en question dans son 12e point.
La Commission nationale de surveillance des élections élabore et publie des rapports d'étape et un rapport général d'appréciation en fin de mission, relatif à l'organisation et au déroulement des élections.
R. I.


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