Un arrêté ministériel publié au JO no 63 fixe les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition du logement promotionnel public (LPP). La demande d'acquisition, présentée après l'annonce de l'ouverture de la souscription auprès du promoteur désigné, doit être déposée auprès des guichets ouverts à cet effet par ce promoteur et accompagnée des documents précisés par ce texte. Selon l'arrêté, ces demandes sont enregistrées par ordre chronologique, dès leur réception, sur un registre paraphé auprès du promoteur désigné, et feront l'objet d'un traitement par une commission, présidée par le représentant du promoteur. La commission est composée du responsable commercial, ou équivalent, du responsable de l'administration générale, ou équivalent, du responsable des affaires juridiques, ou équivalent. En outre, cette commission peut être élargie, en cas de nécessité à d'autres membres compétents des structures d'administration du promoteur désigné. De son côté, le promoteur désigné est tenu d'enregistrer les demandes des bénéficiaires retenus, dans un fichier national ouvert à son niveau, note le texte. Les bénéficiaires retenus par la commission seront informés par les services du promoteur désigné par lettre recommandée, de l'acceptation de leur demande. Cependant, les postulants non retenus doivent être informés, par lettre recommandée, du rejet motivé de leur demande. Dans ce dernier cas, le postulant dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours en présentant de nouveaux éléments d'information ou de justification auprès du promoteur désigné, qui sera réexaminé par la commission de traitement des demandes dans un délai de soixante (60) jours. Le postulant locataire d'un logement public locatif non retenu peut introduire un recours basé sur son engagement préalable de restitution du logement à l'organisme bailleur. La résiliation du bail de location et la restitution effective du logement public locatif, doit intervenir avant la remise des clés du logement promotionnel public, précise le texte. Il est utile de rappeler, que les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains du domaine privé de l'Etat, destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, sont désormais fixées par un décret exécutif publié au JO no 58. Les terrains concernés sont ceux relevant du domaine privé de l'Etat, non affectées ou en voie d'affectation à des services publics de l'Etat et devant être situées dans des secteurs urbanisés ou urbanisables. Afin d'obtenir une cession, le promoteur immobilier doit, essentiellement, justifier de trois années d'ancienneté, présenter une attestation délivrée par le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) et présenter une esquisse du projet accompagnée d'un descriptif des logements à réaliser. Le décret note que la concession est convertie en cession à la demande du concessionnaire, après achèvement effectif du projet conformément au cahier des charges et l'obtention d'un certificat de conformité délivré par les services habilités et après avis favorable du comité technique installé dans chaque wilaya. Il est précisé, en outre, que "la concession confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession convertible en cession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi." La conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession lorsque l'opération de conversion est sollicitée par le promoteur dans les deux (2) ans qui suivent le délai de réalisation du projet. Mais lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans qui suivent le délai de réalisation, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession. En outre, tout retard imputable au promoteur dans le lancement des travaux de réalisation du projet dans les deux (2) années qui suivent la date d'obtention de l'acte de concession, entraîne la déchéance et la résiliation par la juridiction compétente de l'acte de concession.