Le processus de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain est en pleine phase pratique. Après le lancement de l'opération retrait des formulaires de souscriptions pour les candidats à la présidentielle dont la liste a déjà atteint la quinzaine au moment où on mettait sous presse, aujourd'hui débutera une autre étape pratique de l'organisation de ce scrutin prévu le 12 décembre prochain : il s'agit de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Il est utile de noter au passage que l'article 7 de la Loi organique stipule que " L'autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l'opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. ". Quant à l'article 8, il stipule, entre autres que " L'autorité indépendante prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l'organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats. A cet effet, elle est chargée, notamment : - de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l'étranger, et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. - de réceptionner les dossiers de candidature d'élections du Président de la République et d'y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral… ". Ainsi donc et "Suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République le 12 décembre 2019, l'Autorité nationale indépendante des élections informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la période de révision exceptionnelle des listes électorales est de 15 jours à partir du 22 septembre jusqu'au 6 octobre 2019 et ce, conformément à l'article 14 de la loi organique N 16-10 du 25 août 2016, modifiée et complétée", a précisé un communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections. La même source annonce qu'”A” cet effet, les citoyennes et citoyens, non inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, soit le 12 décembre 2019, sont invités à s'inscrire auprès de la commission communale au niveau de leur commune de résidence, laquelle travaille sous la supervision de l'autorité nationale". "Les électeurs ayant changé de lieu de résidence doivent, quant à eux, se rapprocher de la commission de révision des listes électorales de leur nouvelle commune de résidence", a ajouté la même source précisant que la demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, avait précisé le ministère.
Quelques nouvelles dispositions sur la révision des listes électorales Des amendements effectués récemment dans la Loi électorale noteront que l'article 2 indique que " Les dispositions de l'article 13 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit : " Art. 13. - En cas de décès d'un électeur, les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires informent l'autorité nationale indépendante des élections, qui procède immédiatement à sa radiation de la liste électorale, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi organique. Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l'électeur décédé, laquelle informe l'autorité nationale indépendante des élections ". Article 3. " Les dispositions de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit : " Art. 13 bis. - Est créé, sous la responsabilité de l'autorité nationale indépendante des élections, un fichier national des électeurs, composé de l'ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, ajustées conformément à la législation en vigueur. L'autorité nationale indépendante des élections, est chargée de la tenue du fichier national des électeurs et veille sur la révision des listes électorales de manière périodique et à l'occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les conditions et les modalités de la tenue du fichier national des électeurs et son utilisation sont fixées par un texte particulier ". Article 4 " Les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 20 et 22 ", entre autres, de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : " Art. 15. - Les listes électorales sont dressées et révisées de manière périodique ou à l'occasion d'une consultation électorale ou référendaire dans chaque commune par une commission communale de révision des listes électorales qui travaille sous la supervision de l'autorité nationale indépendante des élections. La commission communale de révision des listes électorales est composée : - d'un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ; - de trois (3) citoyens de la commune, choisis par la délégation de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections parmi les électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune concernée. La commission communale de la révision des listes électorales dispose d'un secrétariat permanent, dirigé par un fonctionnaire communal qui a l'expérience, la compétence, la bonne réputation et l'impartialité. La commission se réunit sur convocation de son président. Les règles de fonctionnement de la commission et son siège, sont fixés par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections. L'autorité nationale indépendante des élections arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié ". " Art. 16. - Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous la responsabilité de l'autorité nationale indépendante des élections par une commission de révision des listes électorales composée : - du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, ou son représentant, président ; - de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l'autorité nationale indépendante des élections, membres ; - d'un fonctionnaire consulaire, membre. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. L'autorité nationale indépendante des élections, arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections ". " Art. 17. - Le président de l'autorité nationale indépendante des élections fait procéder à l'annonce d'ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus ". " Art. 18. - Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission communale de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique ". " Art. 20. - Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi organique, sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 17 de la présente loi organique. Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision exceptionnelle. Les réclamations sont soumises à la commission prévue aux articles 15 et 16 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours. Le président de la commission communale de révision des listes électorales ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal ". " Art. 22. - L'autorité nationale indépendante des élections est tenue de mettre la liste électorale communale ou la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à l'occasion de chaque élection. L'autorité nationale indépendante des élections doit remettre une copie de ces listes électorales au Conseil constitutionnel. Tout électeur peut, à sa demande, prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections qui sera publiée au Journal officiel ". Enfin, il est très important de préciser que les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des élections au niveau des communes sont, ainsi, ouverts tous les jours de la semaine, de 9:00 à 16:30, à l'exception du vendredi. Les citoyens membres de la communauté nationale établie à l'étranger doivent, quant à eux, se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour s'inscrire, selon les mêmes procédures".