Les quotas de pêche du thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale sont désormais fixés par un arrêté ministériel publié au JO numéro 26. En effet, ce texte détermine les conditions et modalités d'obtention de quotas de pêche de ce poisson, du suivi, du contrôle et des obligations faites aux capitaines de navires. Le dossier à fournir par l'armateur diffère selon le type de pêche ciblée : pêche au thon mort ou au thon vivant. L'article 22 de l'arrêté stipule que "les opérations de pêche conjointe au thon rouge avec des navires battant pavillon étranger dans les eaux sous juridiction nationale sont interdites". Afin d'assurer le suivi régulier des opérations de pêche, les navires de capture autorisés ainsi que les remorqueurs doivent être équipés d'une balise de détection, précise l'arrêté. Aussi, les opérations de pêche sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux contrôleurs observateurs représentant, respectivement, l'administration chargée des pêches et le service national des gardes-côtes. Conformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs, les armateurs des navires senneurs (munis de filets) de plus de vingt-quatre mètres sont tenus d'embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). En outre, tout capitaine de navire de pêche est tenu de communiquer à l'administration chargée des pêches et au service national des gardes-côtes, un rapport hebdomadaire de capture, comportant les informations sur les captures, y compris les registres de capture nulle, la date et la localisation des captures, latitude et longitude. Quant au capitaine du navire thonier de plus de vingt-quatre mètres, il est tenu de communiquer un rapport de capture journalier. Concernant les périodes d'interdiction de pêche, le texte souligne que la pêche au thon rouge est interdite pour les palangriers (navires munis de lignes) de plus de vingt-quatre mètres du 1er juin au 31 décembre, et pour les senneurs de la mi-juin à la mi-mai. Aussi, le quota maximum autorisé à être prélevé par navire correspond au poids brut du thon rouge pêché. Les quotas de pêche du thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale sont désormais fixés par un arrêté ministériel publié au JO numéro 26. En effet, ce texte détermine les conditions et modalités d'obtention de quotas de pêche de ce poisson, du suivi, du contrôle et des obligations faites aux capitaines de navires. Le dossier à fournir par l'armateur diffère selon le type de pêche ciblée : pêche au thon mort ou au thon vivant. L'article 22 de l'arrêté stipule que "les opérations de pêche conjointe au thon rouge avec des navires battant pavillon étranger dans les eaux sous juridiction nationale sont interdites". Afin d'assurer le suivi régulier des opérations de pêche, les navires de capture autorisés ainsi que les remorqueurs doivent être équipés d'une balise de détection, précise l'arrêté. Aussi, les opérations de pêche sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux contrôleurs observateurs représentant, respectivement, l'administration chargée des pêches et le service national des gardes-côtes. Conformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs, les armateurs des navires senneurs (munis de filets) de plus de vingt-quatre mètres sont tenus d'embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). En outre, tout capitaine de navire de pêche est tenu de communiquer à l'administration chargée des pêches et au service national des gardes-côtes, un rapport hebdomadaire de capture, comportant les informations sur les captures, y compris les registres de capture nulle, la date et la localisation des captures, latitude et longitude. Quant au capitaine du navire thonier de plus de vingt-quatre mètres, il est tenu de communiquer un rapport de capture journalier. Concernant les périodes d'interdiction de pêche, le texte souligne que la pêche au thon rouge est interdite pour les palangriers (navires munis de lignes) de plus de vingt-quatre mètres du 1er juin au 31 décembre, et pour les senneurs de la mi-juin à la mi-mai. Aussi, le quota maximum autorisé à être prélevé par navire correspond au poids brut du thon rouge pêché.