Le projet de loi organique que l'Exécutif a élaboré, sur instruction du chef de l'Etat, fixant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire fait grincer les dents. Et pour cause.… Le projet de loi organique que l'Exécutif a élaboré, sur instruction du chef de l'Etat, fixant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire fait grincer les dents. Et pour cause.… Certaines personnalités auront à choisir entre la vie parlementaire et celle de membre de l'Exécutif. Un choix douloureux tant les avantages liés à ces fonctions sont très importantes et qui risquent de disparaître du fait que l'une des fonctions cessera lors des prochaines élections. Certes, l'interdiction du cumul des mandats est consacrée par le code électoral, à l'image de la non compatibilité entre la fonction d'élu local et de parlementaire. Le projet de loi qui atterrira devant les parlementaires lors de cette session d'automne a élargi grandement le cercle des cas d'incompatibilité. Il prévoit également des cas d'inéligibilité pour un certain nombre de fonctions à l'instar des walis, des chefs de daïra, des secrétaires généraux des wilaya, des membres des conseils exécutifs de wilaya, des magistrats, des membres de l'ANP, des fonctionnaires des corps de sécurité, des comptables des deniers de wilayas, des responsables des services de wilayas, des comptables des deniers communaux et des responsables des services communaux. Il interdit aux membres du Parlement de cumuler son mandat avec l'exercice de plusieurs activités, fonctions et missions. Il s'agit d'incompatibilité avec un mandat électif au sein d'une assemblée élue, avec la fonction du membre du gouvernement, un mandat au Conseil constitutionnel, avec une fonction ou un emploi au sein d'une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole ou en qualité de membre de leurs organes sociaux. L'incompatibilité avec le mandat parlementaire vaudra également pour l'exercice d'une activité commerciale, d'une profession libérale à titre personnel ou en son nom, de la profession de magistrat, et enfin de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale. «Le membre du Parlement qui accepte durant son mandat toute fonction, mandat électif ou activité est également tenu dans le même délai de déposer une déclaration auprès du bureau de la Chambre concernée.» Lequel la transmet à la commission des affaires juridiques à laquelle incombera la mission de constater l'incompatibilité ou pas. Le cas échéant et en cas d'impossibilité pour la commission ou le bureau de se prononcer, c'est le Conseil constitutionnel qui en sera saisi. Dans le cas où l'incompatibilité est constatée le concerné devra choisir entre le mandat de parlementaire et la poursuite de l'exercice de son activité. Le défaut de déclaration par l'élu, l'expose à la déchéance d'office du mandat. Une fausse déclarations ou déclaration incomplète expose son auteur, selon l'article 13 du projet, aux peines prévues dans ces cas par le code pénal. Pour peu qu'il soit rigoureusement appliqué, le texte de loi atténuera un tant soit peu l'influence du pouvoir des affaires et de l'argent sur l'exercice législatif. Le pouvoir de l'argent comme on a pu le constater dernièrement a réussi à imposer la réintroduction dans la loi de Finances, de l'autorisation de l'importation de la friperie. D'autres pouvoirs de l'argent, tapis dans les travées de l'APN, ont eux tenté de lever l'interdiction de céder le logement LSP avant dix ans. Les ferrailleurs se sont battus pour leur part pour la levée de l'interdiction qui frappait l'exportation des métaux ferreux et non ferreux. L'enjeu du projet de loi relatif au cas d'incompatibilité avec la fonction de parlementaire qui ne vise qu'à mettre de «l'ordre» dans la fonction législative est venu à point nommé pour mettre fin à des dérives ayant causé de graves préjudices à l'économie nationale. Certaines personnalités auront à choisir entre la vie parlementaire et celle de membre de l'Exécutif. Un choix douloureux tant les avantages liés à ces fonctions sont très importantes et qui risquent de disparaître du fait que l'une des fonctions cessera lors des prochaines élections. Certes, l'interdiction du cumul des mandats est consacrée par le code électoral, à l'image de la non compatibilité entre la fonction d'élu local et de parlementaire. Le projet de loi qui atterrira devant les parlementaires lors de cette session d'automne a élargi grandement le cercle des cas d'incompatibilité. Il prévoit également des cas d'inéligibilité pour un certain nombre de fonctions à l'instar des walis, des chefs de daïra, des secrétaires généraux des wilaya, des membres des conseils exécutifs de wilaya, des magistrats, des membres de l'ANP, des fonctionnaires des corps de sécurité, des comptables des deniers de wilayas, des responsables des services de wilayas, des comptables des deniers communaux et des responsables des services communaux. Il interdit aux membres du Parlement de cumuler son mandat avec l'exercice de plusieurs activités, fonctions et missions. Il s'agit d'incompatibilité avec un mandat électif au sein d'une assemblée élue, avec la fonction du membre du gouvernement, un mandat au Conseil constitutionnel, avec une fonction ou un emploi au sein d'une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole ou en qualité de membre de leurs organes sociaux. L'incompatibilité avec le mandat parlementaire vaudra également pour l'exercice d'une activité commerciale, d'une profession libérale à titre personnel ou en son nom, de la profession de magistrat, et enfin de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale. «Le membre du Parlement qui accepte durant son mandat toute fonction, mandat électif ou activité est également tenu dans le même délai de déposer une déclaration auprès du bureau de la Chambre concernée.» Lequel la transmet à la commission des affaires juridiques à laquelle incombera la mission de constater l'incompatibilité ou pas. Le cas échéant et en cas d'impossibilité pour la commission ou le bureau de se prononcer, c'est le Conseil constitutionnel qui en sera saisi. Dans le cas où l'incompatibilité est constatée le concerné devra choisir entre le mandat de parlementaire et la poursuite de l'exercice de son activité. Le défaut de déclaration par l'élu, l'expose à la déchéance d'office du mandat. Une fausse déclarations ou déclaration incomplète expose son auteur, selon l'article 13 du projet, aux peines prévues dans ces cas par le code pénal. Pour peu qu'il soit rigoureusement appliqué, le texte de loi atténuera un tant soit peu l'influence du pouvoir des affaires et de l'argent sur l'exercice législatif. Le pouvoir de l'argent comme on a pu le constater dernièrement a réussi à imposer la réintroduction dans la loi de Finances, de l'autorisation de l'importation de la friperie. D'autres pouvoirs de l'argent, tapis dans les travées de l'APN, ont eux tenté de lever l'interdiction de céder le logement LSP avant dix ans. Les ferrailleurs se sont battus pour leur part pour la levée de l'interdiction qui frappait l'exportation des métaux ferreux et non ferreux. L'enjeu du projet de loi relatif au cas d'incompatibilité avec la fonction de parlementaire qui ne vise qu'à mettre de «l'ordre» dans la fonction législative est venu à point nommé pour mettre fin à des dérives ayant causé de graves préjudices à l'économie nationale.