"Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des opérations de vote des élections législatives. Il statue sur les recours le concernant dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral", selon l'article 41 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel paru dans le Journal officiel n°26 du 03 mai 2012. Ce Règlement stipule, entre autres, dans son article 37 du chapitre 2 relatif à l'"élection du Parlement" que "tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas". En fait, la loi organique portant régime électoral n° 12-01 du 12 janvier 2012 donne le droit, à tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections, de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours, selon l'article 166. Une requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel doit être déposée ''dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats'', précise le même article. "Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré dont l'élection est contestée qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification '', indique l'article 166 dans son second alinéas. "Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu''. La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral. Et justement, l'article 39 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, précise que "le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. La notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral" D'autre part, l'article 40 du même Règlement du Conseil Constitutionnel stipule que "le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale". L'aliéna 2 du même article (40) précise que si le Conseil constitutionnel "...estime le recours fondé, il, peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à la loi organique relative au régime électoral". Enfin, le 3ème et dernier aliéna de l'article 40 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipule que "la décision portant annulation de l'élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire". Pour ce qui est de la Constitution, elle énonce dans son article 113 que "la législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes". "Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des opérations de vote des élections législatives. Il statue sur les recours le concernant dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral", selon l'article 41 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel paru dans le Journal officiel n°26 du 03 mai 2012. Ce Règlement stipule, entre autres, dans son article 37 du chapitre 2 relatif à l'"élection du Parlement" que "tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas". En fait, la loi organique portant régime électoral n° 12-01 du 12 janvier 2012 donne le droit, à tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections, de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours, selon l'article 166. Une requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel doit être déposée ''dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats'', précise le même article. "Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré dont l'élection est contestée qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification '', indique l'article 166 dans son second alinéas. "Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu''. La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral. Et justement, l'article 39 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, précise que "le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. La notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral" D'autre part, l'article 40 du même Règlement du Conseil Constitutionnel stipule que "le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale". L'aliéna 2 du même article (40) précise que si le Conseil constitutionnel "...estime le recours fondé, il, peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à la loi organique relative au régime électoral". Enfin, le 3ème et dernier aliéna de l'article 40 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipule que "la décision portant annulation de l'élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire". Pour ce qui est de la Constitution, elle énonce dans son article 113 que "la législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes".