DOUZE VIOLATIONS DE L'UTILITE PUBLIQUE, CAUTIONNEES ‘AU NOM DE PEUPLE'. Lettre ouverte A Son Excellence, Monsieur Le Président de la République A Monsieur Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Monsieur le Président, Par la présente, et après de longues années passées à attendre –avec une patience et un silence des plus inouïs- d'être rétabli dans mon poste d'enseignant universitaire, j'ai l'honneur de soumettre, à l'autorité du premier Magistrat du pays, le problème qui suit. Alors que les Responsables universitaires n'ont pas cessé de m'assurer –à chaque rencontre et par envoi d'intermédiaires- que je finirai par être, sans nulle besoin de poursuites judiciaires, rétabli dans tous mes droits, j'ai été, en date du 21/11/2010, l'objet d'une décision de révocation, qui n'est –outre qu'elle ne m'a jamais été notifiée- qu'une scandaleuse collection de douze Illégalités, dont 1- Violation du principe de Compétence : l'auteur de l'acte n'a pas le pouvoir de révoquer. 2- Violation du principe de Portalis : fait de 2001 sanctionné par des lois nées en 2006/ 2008. 3- Violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui est l'un des Principes généraux du Droit : Révocation en 2010, mais dès 2001. 4- Motif, logiquement, des plus intenables : j'aurais abandonné mon poste en 2001, mais pas avant d'avoir, en 2008, fait l'objet d'une décision liée à la gestion de ma carrière. 5- Violation de l'obligation de l'avis conforme : la Commission paritaire a décidé (septembre 2002) de me rétablir dans tous mes droits. 6- Appui sur une loi (Ord. 06-03) qui, outre qu'elle ne peut concerner des fautes professionnelles (effectives ou inventées) datant de 2001, est bien pire que faussement interprétée. J'ai déposé, auprès du Tribunal administratif de Sidi Bel Abbes, un recours pour Excès de pouvoir. Mais, malgré un dossier aussi lourd –décision aussi courageusement illégale et requête adverse, plus que nulle, méprisante pour l'Institution judiciaire elle-même-, ma demande est jugée non fondée et non sérieuse. Le Jugement m'oppose qu'ayant attendu 2011, pour me plaindre d'une situation qui daterait de 2001, manque de sérieux (I), partage l'absurde conception de la non-rétroactivité, donnée par la requête adverse (II), et, ne disant pas un mot sur les onze autres illégalités, approuve la partie défenderesse ...qui pousse l'impudeur –et la garantie de l'impunité- jusqu'à déclarer l'acte ‘parfaitement légal' (III). Votre Excellence, I-1. Comment peut-on, après avoir accepté une requête, sur la Forme, la rejeter, sur le Fond, avec un argument relevant de la Forme ? S'il y a dépassement de délai, pourquoi a-t-on passé le cap de celle-ci, et, une fois ceci fait, a-t-on le droit de se contenter d'y retourner ...au moment de traiter celui-là ? Par quelle législation, mes Juges ont-ils remplacé le clair Code de la procédure civile et administrative ? N'y-a-t-il pas, ici, inaudible glissement entre Forme et Fond ? I-2. Comment aurais-je pu demander, dès 2001, l'annulation d'un acte qui n'a été établi qu'en 2010 ? I-3. Ne sommes-nous pas face à une flagrante confusion entre l'acte administratif -seul objet de la requête- et son motif déclaré (qui, de surcroit, n'est vu qu'en tant que date) ? Se peut-il que des Juges administratifs ignorent, à ce point, ce que Recours pour Excès de pouvoir –notion centrale, du droit administratif- veut dire ? Il y avait à juger un document ...et ce document date de 2010 -non de 2001. I'- Exprimant cet imbroglio, le jugement poursuit sans réussir à cacher un net manque d'assurance: Après avoir –partant de la double confusion forme/fond et décision/motif- déclaré le ‘non-sérieux', il m'oppose, pour déclarer le ‘sans-fondement', son interprétation (si regrettable) de la non-rétroactivité. Comme si une requête non-sérieuse pouvait être bien fondée. Comme si, après avoir mangé à satiété, on devait sentir le besoin de continuer à manger. I''- Le plus curieux dans ce déroutant hors-délai : autant me l'opposer n'était -plus que démuni de toute base juridique- que violence faite à la logique la plus élémentaire, autant le respect de la Loi ne pouvait –en sus de l'annulation- qu'exiger, du Défendeur, des explications sur les neuf années qui vont du 18.11.2001 à la date de la décision. Ainsi, les Juges ont pris parti jusqu'à retourner, contre moi, un argument qui, bien plus que ne pouvant que renforcer ma requête, suffisait à annuler l'impudique décision. Enfin, et secondairement, qu'on n'ait pas tenu le moindre compte de plus d'une quarantaine de courriers dans lesquels je n'ai pas cessé de rappeler mon problème et ma patience -mépris qui, seul, pouvait permettre d'affirmer que, du 18.11.2001 au 21.11.2010, je n'ai rien fait pour me défendre- ne peut aider à infirmer ce parti pris. II- En déclarant qu'aucune sanction ne peut jamais s'appuyer sur une loi qui aurait cessé d'être en vigueur, le jugement s'oppose à ce que la science du droit pose au fondement de la sécurité juridique –et, concrètement, à l'Art.2 du Code civil. Allant jusqu'à oublier que les Magistrats pénalistes jugent en fonction des lois en vigueur à la date des faits qui leur sont soumis, et, pas, au jour où ils jugent, il confond –au lieu de dénoncer l'absurde lecture défendue par la requête adverse- date des faits et date de la décision : Si ce jugement –qui m'a débouté- est juste, alors, désormais, on pourrait, à tout moment, être condamné pour des faits dont on a été l'auteur à une époque où, absolument, aucune loi ne les interdisait –et, ainsi, nous rentrerions dans l'un des plus horribles mondes que l'imagination la plus fertile puisse imaginer. II'- Enfin, et accessoirement, même en adhérant à ce monstrueux non-sens et en oubliant dix autres des douze Excès qui font, de ladite décision, un summum des extravagances administratives en matière d'illégalité, il reste que l'Ord. 06-03 –sauf autre lecture aussi burlesque que périlleuse pour tout Droit- ne permet, en aucune façon, ma révocation. III- Un Juge ne disant aucun mot sur 1 (Compétence), qui est le plus grave délit qu'un acte administratif puisse commettre, légalise la signature de décrets présidentiels ...par tout agent de saisie, exerçant à la Présidence. Qu'on juge ‘légale' une révocation qui se donne la liberté d'une rétroactivité de neuf ans ...est beaucoup plus grave que confondre la pire des sanctions, qu'un fonctionnaire puisse subir, avec des actes qui, tous, lui sont des plus profitables –-et dont aucun, malgré toute leur bienfaisance, ne peut se permettre d'excéder quelques mois. Ceci revient à déclarer ‘déficients intellectuels' tous les Juges qui, de par le monde, ont annulé d'insignifiantes (relativement à la révocation) mises-à-pieds, tout simplement, parce que le concerné n'en a été informé qu'après la première seconde où est entrée en application sa sanction. Le Juge qui, dans l'un des plus petits tribunaux du Canada, a annulé l'acte par lequel un Ministre a annoncé, avec quelque peu de retard, à un (Chauffeur) contractuel -non à un fonctionnaire titulaire- la non-reconduction de son contrat –non sa révocation- serait aussi débile qu'omnipotent. Pour éviter de brûler la politesse, je passe sur le silence opposé à 4 (motif intenable). Pour aller vite, taire 5 (avis non conforme), tout comme adhérer à 6 (lecture burlesque de l'Ord. 06-03) et pas beaucoup plus que le mutisme relatif aux six illégalités restantes, n'est pas beaucoup moins inquiétant. Votre Excellence, Après des nuits blanches, passées à me demander si le monde en lequel –contre tout- j'ai cru et continué à croire ...était autre que purs contes pour enfants, j'ai fait Appel. Mais, alors que j'ai ajouté -entre autres- deux pièces qui, à elles seules, et en oubliant tout ce qui précède, avaient de quoi renverser le 1° jugement, je viens d'appendre que ce dernier aurait été confirmé (juillet 2013). Aussi dramatique que puisse être l'injustice qui m'est faite, ce n'est rien devant le fond de la requête : un recours d'utilité publique et un recours contre un acte qui, par la force avec laquelle il méprise ladite utilité, remet en cause l'existence de l'Etat lui-même. Douze illégalités, et douze dont plus de la moitié sont des plus graves qui soient. Bien plus gravement qu'une pure injustice subie par un citoyen, il s'agit d'un représentant de l'Etat, qui, au nom de l'Etat, piétine, douze fois de suite, le principe de Légalité –Principe sans la sauvegarde duquel, il ne saurait subsister d'Etat. Bien plus gravement encore, ce sont douze piétinements recevant la bénédiction d'une juridiction ...dont la principale mission consiste, précisément, à défendre ledit principe : Douze délits, commis contre la sphère de l'utilité publique –donc, contre l'intérêt général- et cautionnés par des Juges siégeant ‘Au nom du peuple'. Ainsi, le jugement administratif, qui m'a débouté, crie l'oubli de ce qui fonde le droit administratif lui-même –à savoir la soumission de l'administration au Droit, qui, plus est, est l'une des plus grandes œuvres de l'Histoire et ce dont la négation ferait s'écrouler tout Etat de droit. Il crie l'oubli de ce qui justifie, pour les communautés humaines, le besoin et la rémunération de Juges administratifs. Par ailleurs, m'interdisant de croire, un seul instant, que des Magistrats puissent manquer, à ce point, de culture juridique –le contraire serait douloureusement triste pour un pays qui, avant d'être le nôtre, a été celui d'intelligences aussi prestigieuses que Saint Augustin, Ibn Khaldoun et l'Emir Abdelkader-, je ne peux qu'en venir à ceci : Une solide pression a, certainement, été exercée sur les Juges, afin que la douze fois illégale révocation soit maintenue. J'en viens d'autant plus que, depuis, j'ai appris que l'Université Djillali Liabès a vécu, pendant près d'une décennie, comme un Etat dans l'Etat ...et un Etat de non-droit –ni hiérarchie, à laquelle rendre compte, ni limite, qui contraindrait le règne du libre-arbitre. Tout ceci étant, je ne peux ne pas solliciter l'autorité du Premier Magistrat. Et ce n'est pas sans admiration pour tous les Juges qui, à travers les quatre coins du pays, continuent –contre tous les découragements, les pressions et les tentations quotidiennes- à exercer leur métier avec, pour seule passion, rendre la Justice et sauver le Droit, que je sollicite Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Je vous sollicite, Monsieur Le Président, afin que cette affaire ne passe pas en Force de chose jugée ...sans que, dans ce pays, on se souvienne que nulle Autorité administrative n'a le pouvoir de cesser d'être –pour reprendre un grand juriste français- une exécutante de la Loi ...et qu'aucun Juge n'a le droit d'oublier qu'il est, et n'est que*, pour citer l'illustre Montesquieu, « la bouche qui prononce la parole de la loi » Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président de La République, l'expression de ma haute considération. M. Mourad Remaoun *- Cette limitation est, précisément, ce qui fait toute la noblesse du métier de Magistrat.