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EXCLUSIF
FONCIER AGRICOLE Le texte de loi enfin d�voil�
Publié dans Le Soir d'Algérie le 24 - 05 - 2010

Depuis l�accession de l�Alg�rie � l�ind�pendance, le probl�me des �terres agricoles du domaine priv� de l��tat� demeure sans v�ritable solution. Un probl�me que tous les gouvernants redoutent depuis 1962. Et pour cause.
Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Tout � la fois historique, id�ologique, �conomique, politique et m�me �motionnelle, cette affaire du foncier agricole a toujours constitu� un objet de convoitise et de lutte de pouvoir. Pour mieux saisir les termes du probl�me, il faut d�abord savoir que �les terres agricoles du domaine priv� de l��tat� sont, en fait, les meilleures terres d�Alg�rie. D�une superficie de 2,5 millions d�hectares, ce sont ces terres-l� qui ont �t� prises par les colons, progressivement et au fil des ann�es et des r�voltes (l��mir Abdelkader, El-Mokrani, Fatma N�soumer, etc.). � chaque fois qu�une r�gion se soulevait, l�arm�e fran�aise r�primait la population, puis la d�poss�dait de ses terres pour les attribuer aux colons venus de toute l�Europe du Sud. Au d�but du 20e si�cle d�j�, les meilleures terres alg�riennes sont pass�es entre les mains de colons fran�ais, espagnols, maltais, italiens, corses, etc. Et, � l�ind�pendance, ces m�mes terres seront consid�r�es comme des biens vacants. Mais contrairement au �b�ti� (villas, logements, ateliers, usines, etc.), ces bien vacants-l� sont r�clam�s par leurs propri�taires et leurs descendants d�origine alg�rienne qui devinrent, d�ailleurs, objectivement, les plus acharn�s des adversaires de la R�volution agraire de Houari Boumedi�ne.
L��tat s�empare de tout
Mais � ces expropri�taires, dont certains disposent m�me d�actes de possession, les dirigeants de l�Alg�rie ind�pendante opposent un argument massue : c�est la R�volution qui a repris ces terres aux colons au prix que l�on sait. Et la R�volution �tant l��uvre du peuple alg�rien, les terres r�cup�r�es appartiennent, d�s lors, � tout le peuple. � l��tat, donc. D�o� la d�cision de Boumedi�ne de nationaliser ces m�mes terres et de lancer sa fameuse �R�volution agraire� sous le slogan �la terre � celui qui la travaille�.
Premi�re concession : le droit de jouissance
Ce n�est qu�en 1987 que l�ancien ministre de l�Agriculture, Kasdi Merbah, enterrait d�finitivement la politique de Boumedi�ne en la mati�re, en instituant le droit de jouissance, via la loi n� 87- 19 du 8 d�cembre1987. Un droit de jouissance de 99 ans, ne concernant, toutefois, pas les �biens superficiaires�, c�est-�-dire les constructions r�alis�es sur ces m�mes terres. Ce qui a ouvert la br�che � bien des d�passements. Certains ont en, d�ailleurs, profit� pour d�voyer tout simplement les terres en question de leur vocation. Au point o� certaines terres, de la meilleure qualit� pourtant, ont tout bonnement disparu sous de nouvelles villas ou des cit�s enti�res.
De la jouissance � la concession : l��tat reprend son bien
En 2008, Abdelaziz Bouteflika lance sa loi : �n� 08-16 du 3 ao�t 2008 portant orientation agricole�. Puis, s�apercevant que rien n�a vraiment �volu� en d�pit de ce texte, il s�emportera carr�ment lors d�une r�union du Conseil des ministres, ordonnant s�chement au gouvernement �d�enterrer� la loi de Kasdi Merbah et la remplacer par une nouvelle loi. Ce qui fut fait en un temps assez court. Mais, coup de th��tre, il rejette la premi�re mouture. Il �dicte alors les termes essentiels de la loi qu�il veut : �Je ne veux plus entendre parler de droit de jouissance. Pas plus que de ces 99 ans ! Ce sera de la concession pour seulement 40 ans et m�me le b�ti est concern�, tranchait-il devant ses ministres m�dus�s ! C�est alors que le ministre de l�Agriculture, Rachid Bena�ssa, de �refaire� sa copie. Cela donnera �l�avant-projet de loi fixant les conditions et modalit�s d�exploitation des terres agricoles du domaine priv� de l��tat�, qu�a adopt� le Conseil des ministres le 11 mai dernier et dont Le Soir d�Alg�rie a pu obtenir une copie. Dans l�expos� m�me des motifs, il est express�ment pr�cis� que �les dispositions portant conversion du droit de jouissance en droit de concession seront appliqu�es par l�administration dans un d�lai ne d�passant pas trois ans � compter de la publication au Journal officiel de cette loi qui abrogera la loi n� 87-19 du 8 d�cembre 1987�. La couleur ainsi annonc�e, la nouvelle loi modifie, d�embl�e et profond�ment, la nature et le mode d�exploitation des terres. Supprimant d�finitivement le mode de droit de jouissance, d�sormais remplac� par la concession, l�article 4 �nonce clairement d�j� �la concession est l�acte par lequel l��tat consent � une personne physique de nationalit� alg�rienne, ciapr�s d�sign�e �exploitant concessionnaire�, le droit d�exploiter des terres agricoles du domaine priv� de l��tat ainsi que les biens superficiaires y rattach�s, sur la base d�un cahier des charges fix� par voie r�glementaire, pour une dur�e maximale de 40 ans renouvelable, moyennant le paiement d�une redevance annuelle dont les modalit�s de fixation, de recouvrement et d�affectation sont d�termin�es par la loi de finances. Au sens de la pr�sente loi, il est entendu par �biens superficiaires� l�ensemble des biens rattach�s � l�exploitation agricole notamment les constructions, les plantations et les infrastructures hydrauliques�. Tout ou presque est dans cet article 4 : l��tat reprend ses biens et rien n�appartient d�sormais � l�exploitant. Y compris les b�tis, habitations comprises. De m�me qu�en imposant paiement d�une redevance, l��tat y sera doublement b�n�ficiaire : cela lui permettra de fructifier les terres via les recettes des redevances impos�es en m�me temps que cela inciterait les exploitants � rentabiliser leurs exploitations. Aussi, et outre l�exclusion de toute personne ayant eu un comportement anti-national durant la R�volution, cette loi exclut �galement tout pr�tendant n��tant pas de nationalit� alg�rienne. Mais pas seulement. �Sont exclues du b�n�fice des dispositions de la pr�sente loi, lit-on dans l�article 7, les personnes : - ayant pris possession des terres agricoles cit�es � l�article 2 ci-dessus ou ayant proc�d� � des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur ; ayant fait l�objet de d�ch�ance prononc�e par voie judiciaire ; dont les arr�t�s d�attribution ont �t� annul�s par les walis�. Il est ais� d�imaginer le nombre de ces �indus� b�n�ficiaires lorsqu�on sait que ces m�mes terres sont r�parties sur pas moins de 1 519 communes � travers le territoire national. Obligation est, par ailleurs, faite � l�ensemble des membres des exploitations agricoles actuels �de d�poser aupr�s de l�Office national des terres agricoles leur demande de conversion du droit de jouissance perp�tuelle en droit de concession (article 9)�. De (signer) d�ment un cahier des charges liant �l�exploitant � l�ONTA (...) qui proc�de � l�immatriculation de l�exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu � cet effet� (article 10). Pour s�assurer aussi du maintien de la vocation agricole de l�exploitation, l�article 21 de ladite loi �nonce clairement que �les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement et personnellement leurs exploitations agricoles. Lorsque l�exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de d�terminer leur rapport et notamment : le mode de d�signation du repr�sentant de l�exploitation agricole ; le ou les modes de participation de chacun d�eux aux travaux de l�exploitation agricole ; la r�partition et l�usage du revenu�. Aussi est-il connu qu�en Alg�rie, les litiges inh�rents aux histoires d�h�ritage finissent souvent par mettre �hors d�usage� de larges surfaces agricoles, le l�gislateur introduit un article, le 23, pour garantir la p�rennit� de l�exploitation. �Lorsque l�exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, la r�siliation de l�acte de concession ou le d�c�s d�un ou de plusieurs d�entre eux ne doivent pas avoir pour effet l�arr�t de l�exploitation r�guli�re des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession.� Ainsi, �dans le cas de d�c�s (article 24), les successeurs et ayants droit disposent d�un d�lai d�une ann�e � compter du d�c�s pour : - choisir l�un d�entre eux pour les repr�senter et assumer les droits et charges dans l�exploitation de leur auteur ; se d�sister, � titre on�reux ou gracieux, au profit de l�un d�entre eux ; c�der leur droit dans les conditions fix�es par la pr�sente loi�. Pass� ce d�lai sans que les concern�s aient opt� pour l�une de ces options, c�est l�ONTA qui est habilit� �� saisir la juridiction comp�tente�.
L��tat peut s�vir � tout moment
Cette loi r�git aussi bien l�octroi de la concession que sa fin. L�article 25 pr�voit trois cas de figure o� est prononc�e cette fin. �� l�expiration de la dur�e l�gale de la concession lorsque celle-ci n�est pas renouvel�e ; � la demande du concessionnaire avant l�expiration de la concession ; par suite d�un manquement aux obligations du concessionnaire. Dans tous les cas cit� ci-dessus, les terres conc�d�es ainsi que les biens superficiaires, y compris les locaux � usage d�habitation, sont repris par l��tat, dans la situation o� ils se trouvent.� L�administration des domaines conc�dant, toutefois, le cas �ch�ant, une indemnisation avec �d�duction de 10 % � titre de r�paration dans le cas d�un manquement aux obligations de l�exploitant concessionnaire�. Les manquements aux obligations de l�exploitant concessionnaire sont d�finis par l�article 28 : �Le d�tournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ; la non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une p�riode d�une ann�e ; la sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ; le non-paiement de la redevance � l�issue de deux termes cons�cutifs.� Cette loi qui se d�cline en trente quatre articles accorde, enfin, aux exploitants un d�lai de 18 mois pour proc�der � leur conversion du droit de jouissance perp�tuelle en droit de concession. �� l�expiration du d�lai (...) et apr�s deux mises en demeure rest�es infructueuses (...), les exploitants agricoles ou leurs ayants droit, n�ayant pas d�pos� leurs demandes, sont consid�r�s comme ayant renonc� � leurs droits.� � bien lire cette nouvelle loi, il va sans dire qu�il s�agit l� d�une l�gislation qui va radicalement r�volutionner la politique agricole du pays. Avec, il faut bien l�attendre, de fortes r�sistances � venir...


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