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RESPECT DES LIBERT�S ET DROITS SYNDICAUX
L�Alg�rie �vite de justesse les sanctions de l�OIT
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 06 - 2010

L�Alg�rie a �vit� de justesse sa traduction devant la Commission de l�application des normes de la Conf�rence internationale du travail (CIT). Cela s�est pass� lors de la 99e session qui s�est tenue du 2 au 19 juin dernier � Gen�ve. Sur une liste pr�liminaire de 41 pays, dont l�Egypte, le Maroc, le Canada et le Royaume- Uni, seul le cas de l�Alg�rie a �t� r�examin� en sa faveur.
Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Le lobbying et le travail en coulisses entrepris par la d�l�gation alg�rienne, avec � sa t�te le secr�taire g�n�ral de l�UGTA, ont d�jou� la tentative de traduire l�Alg�rie devant la commission de la CIT, l��quivalent du Tribunal du syndicat international. Selon un document de la CIT, dont Le Soir d�Alg�rie a obtenu une copie, l�Alg�rie est poursuivie pour �non-respect de l�article 87 de la Convention sur la libert� syndicale et la protection du droit syndical �. Cette disposition adopt�e lors de la 31e session a �t� approuv�e le 9 juillet 1947 par l�Organisation internationale du travail (OIT). A ce titre, l�article 87 de la Convention sur les libert�s syndicales et la protection du droit syndical stipule que �tout membre de l'Organisation internationale du travail pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � prendre toutes mesures n�cessaires et appropri�es en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical�. Selon nos sources, c�est suite � une plainte d�pos�e aupr�s de l�OIT par des syndicats autonomes que les responsables de cette instance internationale ont d�cid� d��tudier �le cas Alg�rie relatif � l�article 87�. Ainsi, outre l�Alg�rie, dix-huit autres pays �taient concern�s par la d�cision prise par la Commission de l�application des normes de la Conf�rence internationale du travail. On y trouve, entre autres, le Canada, Cuba, le Guatemala, le Royaume-Uni, le Swaziland, la Turquie, la G�orgie, le Costa Rica et l�Egypte. Le Maroc ou encore la Mauritanie et la R�publique islamique d�Iran sont poursuivis respectivement dans le cadre des dispositions des articles 182, 29, et 111. Pour le cas du Maroc, il s�agit de l�article 111 relatif au �non-respect de la Convention sur les pires formes de travail des enfants de 1999�, alors que les articles 182 et 29 pour lesquels sont poursuivis la Mauritanie et l�Iran sont respectivement relatifs au non-respect des conventions sur le travail forc� de 1930 et � la discrimination (emploi et profession) de 1958�. Pour le cas de l�Alg�rie, nos sources nous ont indiqu� qu��elle a �t� retir�e de la liste sur intervention et apr�s un travail de persuasion du secr�taire g�n�ral de l�UGTA aupr�s de la CIT�. En effet, jouissant d�un �grand respect� et de �consid�ration � aupr�s des structures et autres responsables de l�OIT et du Bureau international du travail (BIT), M. Abdelmadjid Sidi-Sa�d a r�ussi � convaincre les membres de la commission quant au r�examen du cas Alg�rie. Une demande qui n�a pas tard� � porter ses fruits, puisque la CIT a r�vis� son approche vis-�- vis de l�Alg�rie en l��cartant de la liste pr�liminaire. Pr�s de quarante autres pays ont �t�, pour leur part, mis en demeure par l�OIT de �respecter les textes r�gissant la Convention internationale du travail�, sous peine de �mesures disciplinaires � leur encontre�. Cela dit, il n�en demeure pas moins, selon certains observateurs, que �la d�cision prise dans un premier temps par la Commission de l�application des normes de la Conf�rence internationale du travail � l�encontre de l�Alg�rie � travers l�article 87 est un avertissement d�une importance capitale�. En d�autres termes, le gouvernement alg�rien est appel� � �rem�dier � la politique adopt�e vis-�-vis des structures syndicales autonomes�. Il est � rappeler que l'OIT �labore des normes internationales sous forme de conventions et de recommandations relatives aux droits fondamentaux du travail, portant, entre autres, sur les libert�s syndicales, le droit d'organisation et de n�gociation collective, l�abolition du travail forc�, l��galit� des chances et de traitement, les conditions de travail.
A. B.


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