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Les dates clés de la présidentielle
Tout un processus réglementaire
Publié dans Le Soir d'Algérie le 04 - 02 - 2019

Parallèlement à la campagne politique menée par les potentiels candidats au rendez-vous du 18 avril prochain, tout un arsenal réglementaire régit le processus électoral et auquel tout candidat retenu est tenu de se conformer.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Maintenant que le corps électoral est convoqué fixant l'élection présidentielle au 18 avril prochain, conformément à l'article 135 de la loi n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral qui stipule que les élections présidentielles ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration, le 27 avril, du mandat du président de la république et à l'article 136 de la même loi électorale qui fixe la convocation du corps électoral 90 jours avant la date du scrutin, c'est tout un processus réglementaire régissant ce rendez-vous électoral qui est aussitôt enclenché.
C'est ainsi que la procédure de retrait des formulaires de validation des candidatures est entamée et une révision exceptionnelle des listes électorales a lieu depuis le 23 janvier dernier et se poursuivra jusqu'au 6 février prochain.
Aussi, tout potentiel candidat à la candidature est tenu d'en faire une déclaration auprès du Conseil constitutionnel, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la convocation du corps électoral, soit le 3 mars prochain, à minuit, selon l'article 140 de ladite loi électorale. Une déclaration qui comporte les noms, prénom(s), émargement, profession et adresse de l'intéressé mais également accompagnée d'un dossier comportant une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé, une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il n'a jamais possédé une autre nationalité, une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé est de confession musulmane, un extrait du casier judiciaire n° 3 de l'intéressé, une photographie récente de l'intéressé, un certificat de nationalité algérienne d'origine du conjoint de l'intéressé, un certificat médical de l'intéressé délivré par des médecins assermentés, une déclaration sur l'honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne, un certificat de nationalité algérienne d'origine du père de l'intéressé, un certificat de nationalité algérienne d'origine de la mère de l'intéressé, une copie de la carte d'électeur de l'intéressé, une déclaration sur l'honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l'intéressé, une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949, les signatures prévues dans l'article 142 de la présente loi organique (soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d'assemblées populaires communales, de wilaya ou parlementaires et réparties, au moins, à travers 25 wilayas, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale et qui doivent être recueillies à travers, au moins 25 wilayas avec le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1 500), une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et à l'extérieur du pays, une attestation de participation à la Révolution du 1er-Novembre-1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942, une attestation de non-implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er-novembre-1954, un engagement écrit et signé par le candidat portant sur la non-utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes, la préservation et la promotion de l'identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, le respect et la concrétisation des principes du 1er-Novembre 1954, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y conformer, la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale, le rejet de la violence comme moyen d'expression et/ou d'action politique et d'accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation, le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'Homme, le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique, la consolidation de l'unité nationale, la préservation de la souveraineté nationale, l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales, l'adhésion au pluralisme politique, le respect de l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, la préservation de l'intégrité du territoire national, le respect des principes de la République.
Une demande de candidature à propos de laquelle le Conseil constitutionnel statue sur la validité par une décision, dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Une décision immédiatement notifiée à l'intéressé et publiée dans le journal officiel.
Il faut préciser que l'article 144 de la même loi organique interdit tout retrait de candidature validée par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté ou en cas de décès de l'intéressé. Dans ce cas, un nouveau délai ne pouvant aller au-delà d'un mois précédant le scrutin, est ouvert pour une nouvelle candidature avec report de la date du scrutin pour une durée maximale de 15 jours.
Au cas d'un second tour, celui-ci est fixé par l'article 146 de loi électorale au quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, au plus tard, dans les dix jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente jours.
Quant à la campagne électorale, l'article 173 de loi portant régime électoral, elle est ouverte 25 jours avant la date du scrutin et s'achève trois jours avant la date du scrutin. Soit dans le cas de la prochaine élection présidentielle, du 4 mars au 15 avril 2019. Au cas d'un second tour, la campagne électorale des candidats est ouverte douze jours avant la date du scrutin et s'achève deux jours avant la date du scrutin. Art. 174. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l'article 173 de ladite loi organique.
M. K.


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