Lors de sa réunion du mercredi 18 mars 2020, présidée par le Premier ministre, le gouvernement a entendu un exposé du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale relatif à un projet de décret exécutif fixant les modalités de poursuite de l'activité après l'âge légal de la retraite. Ce projet de décret exécutif vient préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions contenues dans l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée par l'article 2(*) de la loi n° 16-15 du 31 décembre 2016 permettant au travailleur d'opter volontairement pour la poursuite de son activité dans la limite de cinq années après l'âge légal de la retraite et durant lesquelles l'employeur ne peut le mettre d'office en position de retraite. Le texte, qui a pour finalité d'assurer une application correcte du dispositif élaboré, définit par ailleurs les droits et obligations de chaque partie. Le communiqué officiel de la réunion du gouvernement n'en dit pas plus sur les motifs qui ont prévalu pour avoir recours à un décret exécutif — texte d'application — autour de l'article de cette loi. Il est probable que les salariés intéressés par une prolongation de carrière jusqu'à 65 ans aient eu des difficultés à bénéficier de cette disposition, disposition qui est un acte volontaire du demandeur. Une des conséquences de cette mesure : l'employeur n'a plus le droit d'obliger un salarié à prendre sa retraite à 60 ans. Il faut rappeler cependant que l'âge légal de départ à la retraite est toujours fixé à 60 ans. (*) Art. 2. «Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 6. Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux conditions suivantes : être âgé de soixante ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans révolus ; avoir travaillé pendant quinze ans, au moins. Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l'âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite. Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.» Pour en savoir plus sur la loi n° 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, parue au Journal officiel n°78 du 31 décembre 2016 : http://cnr.dz/wp-content/uploads/16-15.pdf D. H.