La prise en compte des années du service national dans le calcul des pensions de retraite continue de susciter des réactions de la part des lecteurs : nous rappelons les articles de loi qui définissent les conditions dans lesquelles ces années du service national sont intégrées ou non dans ce calcul, selon que l'on parte à la retraite à l'âge légal de 60 ans, ou que l'on ait pris sa retraite avant 60 ans (dispositif qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Il faut préciser par ailleurs que la CNR ne fait qu'appliquer la loi. Si cette dernière doit être modifiée, l'initiative en revient au gouvernement et/ou au Parlement. Pour ceux qui partent à la retraite à l'âge légal de 60 ans. L'article 11 de la loi relative à la retraite de 1983 précise : «Sont assimilées à des périodes de travail : 1 - toute période pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents de travail et maladies professionnelles ; 2 - toute période d'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de sécurité sociale; 3 - toute période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 50% ; 4 - toute période de congé payé légal ; 5 - toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ; 6 - toute période effectuée durant une mobilisation générale. Pour ceux qui sont partis à la retraite avant l'âge légal de 60 ans. L'ex-article 6-bis ajouté à la loi relative à la retraite de 1983, à travers l'ordonnance 97-13 du 13 mai 1997, précisait : «Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après : 1. - Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à 32 ans au moins. Sont validées dans les conditions de l'article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de 32 ans : - les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage, - les périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés, - les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée, - les années de participation effective à la guerre de Libération nationale telles que prévues par les dispositions de l'article 22 de la présente loi. 2. - A partir de l'âge de 50 ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à 20 ans au moins peut demander le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle. L'âge et la durée de travail prévus à l'alinéa ci-dessus sont réduits de 5 ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin. Les conditions de validation prévue au 1er paragraphe ci-dessus s'appliquent aux présentes dispositions.» Fin de citation de cet article qui n'est plus en vigueur et où ne figurait pas la période du service national. Donc toutes les démarches faites auprès des agences CNR pour faire réviser le nombre d'années d'activité pour le calcul du montant de la pension de retraite sont vouées à l'échec. Djilali Hadjadj