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L�intervention militaire �trang�re en Libye, le droit international et les droits de l�homme
Publié dans Le Soir d'Algérie le 11 - 04 - 2011


Par Zineddine Sekfali, ancien ministre
Le soul�vement populaire en Libye et les frappes a�riennes effectu�es sur ce pays par plusieurs Etats ont remis � l�ordre du jour trois � quatre principes sup�rieurs du droit. Ces principes structurent les repr�sentations et les id�es politiques contemporaines et forment le socle du droit international public en vigueur.
Ce ne sont pas de simples constructions th�oriques ou doctrinales, mais le produit d�une lente mais irr�sistible �volution du droit et des relations internationales ; ils ont �t� forg�s dans le r�el historique et �prouv�s par une application concr�te. Le premier de ces principes est assez ancien : c�est celui du droit de tout peuple � la r�sistance � l�oppression ; le second, plus ancien encore, a �t� forg� au XVIe si�cle et s�est d�velopp� au point de devenir le pivot autour duquel s�organisent les relations inter�tatiques ; c�est le principe de la souverainet� de l�Etat avec ses corollaires, le principe de l��galit� des Etats et celui de la non-intervention ; le quatri�me est r�cent puisqu�il date d�un peu plus qu�une douzaine d�ann�es : c�est �la responsabilit� de prot�ger � � certains disent �le devoir de prot�ger � �, principe qui oblige la communaut� internationale � secourir et d�fendre, au besoin par les armes, les peuples expos�s, du fait de leurs gouvernants, � des violations massives des droits de l�homme. Les principes de souverainet�, d��galit� et de non-intervention sont syst�matiquement invoqu�s par les Etats et gouvernements qui pratiquent des politiques autoritaires et n�aiment pas qu�on se m�le de leurs affaires. �Charbonnier est ma�tre chez soi�, avait dit devant la SDN le ministre nazi Goebbels, ajoutant pour �tre bien compris : �Nous n�avons de compte � rendre ni � l�Humanit� ni � la Soci�t� des nations.� Le droit de r�sistance � l�oppression et le devoir de protection sont par contre revendiqu�s par les peuples opprim�s et r�prim�s. �Ce qui fait la noblesse de l�esclave, c�est sa r�volte �, a observ� le philosophe Nietzsche. Apparemment, ces principes s�excluent mutuellement. Cependant, la communaut� internationale n�en exclut aucun. Elle en confirme la validit� et les applique toujours ; en les relativisant, elle parvient sinon � les concilier, du moins � les rendre compatibles. C�est ce que l�on va essayer de montrer dans cette �tude cursive.
Le droit � la r�sistance
La disposition normative de base qui consacre le droit des peuples � la r�sistance contre l�oppression est contenue dans le pr�ambule de la Charte universelle des droits de l�homme, adopt�e par l�assembl�e g�n�rale des Nations unies, � Paris, le 10 d�cembre 1948 ; cette disposition est ainsi r�dig�e : �Consid�rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot�g�s par un r�gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr�me recours, � la r�volte contre la tyrannie et l'oppression.� C�est un droit, certes de dernier recours, mais un droit quand m�me. En effet, qui peut admettre qu�un peuple violemment opprim� et s�v�rement r�prim� reste sans recours et sans secours ? Les r�dacteurs de la Charte, parmi lesquels il faut citer l�ancien r�sistant et ambassadeur, St�phane Hessel, partisan, aussi enthousiaste qu�il y a soixante ans, d�un ordre international fond� sur le droit et respectueux de la dignit� humaine ; les autres membres �taient des cadres sup�rieurs, de hauts fonctionnaires, des experts en questions juridiques. Ils se sont tous inspir�s, dans leur travail, de trois textes fondateurs, qui sont dans l�ordre chronologique :
- la D�claration d�Ind�pendance des Etats d�Am�rique du 4 juillet 1776 ;
- la Charte universelle des droits de l�homme et du citoyen du 26 ao�t 1789 ;
- la Charte universelle des droits de l�homme et du citoyen du 24 juin 1793.
Les auteurs de ces trois documents �taient des politiques, des insurg�s, ou mieux encore des r�volutionnaires. D�o� les diff�rences de forme et parfois aussi de fond entre ces divers instruments juridiques, d�une part, et la Charte de 1948, d�autre part. La formulation retenue par Thomas Jefferson, l�insurg� qui deviendra quatre ans plus tard pr�sident des �tats-Unis, est la suivante : �Les gouvernements sont �tablis parmi les hommes pour garantir les droits, et leur juste pouvoir �mane du consentement des gouvern�s. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'�tablir un nouveau gouvernement.� La Charte adopt�e en 1789, au d�but donc de la R�volution fran�aise, par les �repr�sentants du peuple� r�unis en assembl�e constituante, utilise des termes plus cat�goriques ; son article 2 stipule en effet : �Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la libert�, la propri�t�, la s�ret�, et la r�sistance � l'oppression.� On se rend bien compte que l�on est mont� d�un cran par rapport � la formulation de la charte am�ricaine. Quant � la Charte de 1793, adopt�e par La Convention qui a fait d�capiter le roi de France et instaur� le r�gime de la Terreur, elle est �videmment encore plus radicale que la pr�c�dente ; elle consacre � la question quatre articles dans lesquels on trouve ces mots tr�s significatifs de r�sistance, oppression, tyrannie et insurrection ; il est int�ressant de rappeler ici, dans son libell� complet, l�article 35 : �Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l�insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacr� des droits et le plus indispensable des devoirs.� On comprend ais�ment que de par leur formation, les fonctions publiques exerc�es, leur qualit� de repr�sentants d�Etats et de gouvernements, les r�dacteurs de la Charte de 1948 ne pouvaient utiliser des propos aussi radicaux ; ils ont d�, au contraire, faire montre de beaucoup de retenue et de r�serve, afin que la Charte, en �tant la plus consensuelle possible, soit approuv�e par tous et obtienne vite les ratifications n�cessaires � sa mise en vigueur. S�agissant des fondements doctrinaux de ce droit de r�sistance, beaucoup d�auteurs les trouvent dans les id�es philosophiques des �Lumi�res�, chez Locke, Kant, Hegel et Montesquieu, notamment. D�autres auteurs estiment que ce droit a des racines dans le christianisme ; � cet �gard, saint Thomas d�Aquin fait r�f�rence comme th�oricien du droit de r�sistance � l�oppression et � la tyrannie. S�agissant de la tradition musulmane, il convient de rappeler ces propos du calife Omar qui rendait gr�ce � Allah qui veut qu�il y ait toujours un musulman en mesure de �redresser les d�viances de Omar, au besoin par l��p�e : wa law bisseyf !� ; on comprend que les d�viances dont parlait le calife sont l�absolutisme et l�autoritarisme. On sait par ailleurs, que si il est ordonn� aux musulmans d�ob�ir au gouvernant (wali el amr), il leur est permis, selon le m�me pr�cepte, de lui d�sob�ir quand lui-m�me d�sob�it au Cr�ateur ; il est pr�cis� dans ce pr�cepte � et cela est tr�s important � que �les atteintes � la justice, � l��galit� et � la libert� sont des actes de d�sob�issance au Cr�ateur�. En tout �tat de cause, le concept de �droit de r�sistance � l�oppression� fait d�sormais partie du droit positif et des droits de l�homme reconnus et garantis par la communaut� internationale. Ce droit de r�sistance a du reste �t� souvent invoqu� � travers le monde, pendant la d�colonisation (Vi�t-Nam 1946- 1954 puis 1959-1975 et Alg�rie 1945 puis 1954-1962), en pleine guerre froide (soul�vement de Budapest en 1956, Printemps de Prague en 1968), lors du r�veil des nationalit�s dans les Balkans (Bosnie -Kosovo) ; il l�est encore aujourd�hui en Palestine occup�e, dans le Caucase (Tch�tch�nie), aux confins de la Chine (Tibet), au Soudan (Darfour), en Somalie, en Libye, au Y�men, en Syrie et ailleurs� Bien sinistre liste que celle de ces pays africains et arabes, o� ceux qui d�tiennent le pouvoir guerroient contre leurs peuples et refusent qu�on les assiste, sous pr�texte que le principe de la souverainet� des Etats et celui de la non-intervention l�interdisent, et il est triste de constater, par la m�me occasion, que beaucoup d�Etats africains et arabes font partie de ceux qui sont atteints d�un grave d�ficit d�mocratique et ont un taux �lev� de violations des droits de l�homme et du citoyen.
Les principes de la souverainet� de l�Etat et ses corollaires
La souverainet� de l�Etat, en droit international comme dans l�absolu, signifie qu�il n�existe aucune institution ou autorit� sup�rieure � l�Etat. Ce principe est apparu au XVIe si�cle, en m�me temps que les Etats se d�veloppaient. En Occident, il a permis aux empereurs et aux rois de se d�barrasser de la puissance tut�laire du Pape. Il a en quelque sorte consacr�, au plan des relations inter�tatiques, la s�paration entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le principe de la souverainet� de l�Etat c�est aussi au fond l�affirmation de l�ind�pendance de chaque Etat par rapport � tout autre Etat et � toute organisation qui se voudrait supra �tatique. Il a pour corollaire le principe de l��galit� des Etats, qu�on pourrait illustrer par la formule �un Etat, une voix� et dont je parlerai ci apr�s. Le principe de la souverainet� et son corollaire l��galit� des Etats, comportent une autre cons�quence logique : aucun Etat n�a le droit de s�ing�rer, d�intervenir ou d�interf�rer dans les affaires d�un autre Etat. Ces principes sont express�ment �nonc�s dans l�article 1�2 et 7, de la Charte de l�ONU, en ces termes :
�1- L'Organisation est fond�e sur le principe de l'�galit� souveraine de tous ses membres.
�7- Aucune disposition de la pr�sente Charte n'autorise les Nations unies � intervenir dans des affaires qui rel�vent essentiellement de la comp�tence nationale d'un �tat ni n'oblige les membres � soumettre des affaires de ce genre � une proc�dure de r�glement aux termes de la pr�sente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte � l'application des mesures de coercition pr�vues au chapitre. Dans un arr�t rendu le 9 avril 1949 dans l�affaire dite du d�troit de Corfou qui opposait le Grande-Bretagne � l�Albanie, la Cour internationale de justice de La Haye a appliqu� strictement le principe de non-intervention ; cette d�cision a fait jurisprudence et reste donc encore valable. Notons enfin que les trois principes � souverainet�, �galit�, non-ing�rence � qu�on vient d��voquer de fa�on sommaire se retrouvent aussi dans les textes fondateurs des organisations r�gionales, comme l�Union africaine. Dans la r�alit�, ces principes ne sont pas aussi absolus qu�on pourrait le croire. Commen�ons par le principe de l��galit�, que j�ai illustr� en employant une formule du suffrage universel �une personne, une voix� ; il est en effet s�rieusement battu en br�che par la Charte de l�ONU elle-m�me, d�s lors qu�elle accorde � cinq de ses membres le fameux droit de veto, permettant � chacun d�entre eux de bloquer l�adoption des r�solutions qui ne leur conviennent pas, sans m�me avoir � s�en expliquer. Cette clause de la Charte de l�ONU est une clause l�onine. Elle consacre l�in�galit� des membres de l�ONU. Ce droit de veto des membres permanents du Conseil de s�curit� de l�ONU est, pour de nombreux politologues et juristes, d�une l�gitimit� douteuse. C�est surtout une porte ouverte aux pires d�nis de justice. On pense ici � tous les projets de r�solutions sur la Palestine, qui ont �t� class�s sans suite � cause de ce veto. On sait en outre qu�il en a �t� fait un usage syst�matique durant �la guerre froide�, au point de bloquer pendant des ann�es le fonctionnement normal de l�ONU. Quant � la souverainet� de l�Etat, comprise au sens de son ind�pendance par rapport aux organisations internationales, elle a �t� elle aussi s�rieusement battue en br�che. Rappelons d�abord pour m�moire, que l�ex-Union Sovi�tique avait invent�, pour expliquer ses interventions dans sa zone d�influence � telle que d�termin�e lors de la conf�rence de Yalta tenue par les Grands, en f�vrier 1945 � une th�orie de �la souverainet� limit�e� ; elle l�a notamment invoqu�e lors des soul�vements hongrois (1956) et tch�coslovaque (1968). De nos jours, l�exemple le plus significatif d�une certaine relativisation du principe de la souverainet� de l�Etat est celui de l�apparition de juridictions supranationales, comme les Tribunaux p�naux pour la Yougoslavie, le Rwanda, la Sierra L�one, le Liban et la Cour p�nale internationale cr��e en 2002, comp�tente pour conna�tre des crimes de g�nocide, des crimes contre l�humanit� et des crimes de guerre. On va m�me plus loin en ce domaine, puisque certains pays admettent d��tre traduits en justice par leurs citoyens, pour atteinte aux droits de l�homme, devant des juridictions supranationales, telles que la Cour europ�enne des droits de l�homme et la Cour interam�ricaine des droits de l�homme. La justice, attribution et fonction r�galiennes de l�Etat lisait-on jadis dans les manuels de droit constitutionnel, peut d�sormais �tre exerc�e pour la poursuite de certains crimes et d�lits, par des juridictions internationales de pr�f�rence aux tribunaux nationaux. Notons enfin, que des organisations supranationales, comme par exemple l�OMC et les structures de l�Union europ�enne, disposent d�un pouvoir r�glementaire �tendu ; leurs r�glementations, circulaires et instructions sont dans la hi�rarchie des normes sup�rieures aux textes des Etats membres et s�imposent � eux ; ce qui scandalise les souverainistes et suscite constamment des d�nonciations v�h�mentes de la part de certains partis et hommes politiques. On voit bien que la souverainet� de l�Etat et ses deux corollaires, l��galit� des Etats et la non-ing�rence dans les affaires int�rieures, ne sont plus des dogmes sacro-saints intangibles ; battus en br�che de toutes parts, ils ont perdu de leur force. Ceux qui s�int�ressent au droit international et aux relations internationales, qu�ils soient politologues, juristes ou diplomates, le constatent et soulignent dans leurs �tudes et analyses les �volutions et mutations qui se sont produites en la mati�re.
La responsabilit� de prot�ger ou devoir de protection
L�opinion publique internationale a d�couvert l�expression �ing�rence humanitaire � � la fin des ann�es 1960, en prenant connaissance de la grave famine qui s�vissait dans le Biaffra, r�gion entr�e en s�cession contre le Nig�ria. La guerre y fit rage durant deux ann�es ; on estime que cette guerre, ainsi que la famine qu�elle provoqua et les �pid�mies qui se d�clench�rent ont caus� dans cette r�gion du monde environ 2 000 000 de morts. C�est � cette m�me �poque que l�organisation non gouvernementale �M�decins sans fronti�res� a commenc� avec d�autres organisations d�assistance humanitaire � porter secours aux Biaffrais en d�tresse pour soulager quelque peu leur mis�re. En 1980, le professeur de droit international public de l�Universit� de Paris Bettati Mario employa pour la premi�re fois le concept de �droit d�ing�rence� et tenta de th�oriser ce droit, en soulignant qu�il n�est pas aussi nouveau qu�il le paraissait. Il proposait par ailleurs de soumettre sa mise en �uvre � deux conditions ; il faut, selon lui, qu�il y ait : 1�- des violations massives des droits de l�homme. 2�- un mandat d�intervenir donn� par le Conseil de s�curit� de l�ONU. Il s�ensuivit, comme cela est coutumier entre juristes, des d�bats et des pol�miques sans fin sur le sujet, certains experts pr�tendant m�me qu�un tel droit n�existerait pas et qu�il faut par contre parler de �droit d�assistance � qui, lui, existerait. Le fait est que de nombreuses interventions au titre du droit d�ing�rence ont eu lieu � plusieurs reprises dans des pays secou�s par des troubles ; on citera comme exemple les interventions suivantes : au Kurdistan irakien (1991), en Somalie (1992), au Rwanda (1994), en Bosnie-Herz�govine (1995), au Lib�ria (de 1994 �1998), en Sierra Leone (1999). Une remarque s�impose � propos de l�intervention au Kosovo (1999) : le Conseil de s�curit� ne fut pas sollicit� pour donner son aval ; on estimait que l�intervention �tait justifi�e par le fait qu�il �tait quasiment �tabli qu�une purification ethnique se pr�parait et qu�elle allait donner lieu � un g�nocide. En v�rit�, on sait aujourd�hui que le Conseil de s�curit� ne fut saisi d�aucun projet de r�solution et ce, pour �viter le veto de deux membres permanents du Conseil r�put�s favorables � la Serbie. Cette situation raviva �videmment les contestations et les pol�miques sur le droit d�intervention. Cela amena le secr�taire g�n�ral de l�ONU, M. Kofi Annan, � �crire dans son rapport du mill�naire 2000 ceci : �Si l�intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible � la souverainet�, comment devons-nous r�agir � des situations comme celles dont nous avons �t� t�moins au Rwanda et � Srebrenica et devant les violations flagrantes, massives et syst�matiques des droits de l�homme� ?� A la suite de cette d�claration, on cr�a en septembre 2000 une �Commission internationale de l�intervention et de la souverainet� des Etats� (CISSE), compos�e de douze membres dont notre compatriote M. l�ambassadeur Mohamed Sahnoun qui en �tait au demeurant copr�sident. La Commission a remis son rapport en d�cembre 2001. Il est intitul� �La responsabilit� de prot�ger�. On lit dans ce rapport cette phrase : �Nous pr�f�rons parler non pas d�un droit d�intervention, mais plut�t d�une responsabilit� de prot�ger�� Exit donc l�expression d�rangeante �droit d�ing�rence� et apparition d�un concept acceptable en principe par tous. Parmi les nombreuses propositions faites par la commission � l�ONU, je citerai les quatre suivantes, car elles me paraissent significatives de la profonde mutation subie par le droit international public, suite � l�importance prise par les droits de l�homme ; on y lit en effet : �La commission demande � l�Assembl�e g�n�rale d�adopter une d�claration contenant :
- l�affirmation que la souverainet� est responsabilit� ;
- l�affirmation que la communaut� internationale des Etats, face � des appels � la protection d��tres humains dans des Etats qui ne sont pas en mesure de remplir leur responsabilit� de prot�ger ou ne sont pas dispos�s de le faire, a la triple responsabilit� de pr�venir, de r�agir et de reb�tir ;
- la d�finition de crit�re minimum auquel les situation faisant l�objet de demandes de protection (pertes de vies humaines � grande �chelle ou de nettoyage ethnique en cours ou � craindre) pour justifier une intervention militaire.� Elle recommande par ailleurs au Conseil de s�curit� que :
�- les cinq membres permanents envisagent de s�entendre pour renoncer � exercer leur droit de veto, dans les d�cisions o� leurs int�r�ts vitaux ne sont pas en jeu, pour faire obstacle � l�adoption de r�solutions autorisant des interventions militaires � des fins de protection humaine, dans le cas o� celles-ci recueillent par ailleurs la majorit� des voix.� Ce rapport a �t� pr�sent� au Sommet mondial des chefs d�Etat tenu � New York en septembre 2005.
La 63e assembl�e g�n�rale de l�ONU alors pr�sid�e par le repr�sentant du Nicaragua, le pr�tre Miguel d�Escoto Brockman, en a longuement d�battu ; son pr�sident fit � la fin des d�bats cette d�claration : �En d�pit des divergences sur ce probl�me (c�est-�-dire l�intervention militaire � des fins humanitaires), la communaut� internationale ne restera pas muette face aux g�nocides, nettoyages ethniques et crimes contre l�humanit�. � A bon entendeur, salut ! Mais il n�est pas sans int�r�t de signaler ici, que le colonel Kadhafi a d�cid� en pleine crise libyenne de nommer M. d�Escoto Brockman comme repr�sentant de la Libye � l�ONU, aux lieu et place de M. Abdel Rahmane Shelgham, ancien ministre et ambassadeur � l�ONU, dont l�appel au secours lanc� au Conseil de s�curit� lors de sa s�ance du 17 mars 2011 restera sans doute dans les annales de l�ONU. Apr�s les d�fections en cascade d�une bonne dizaine d�autres ambassadeurs libyens puis les d�missions fracassantes de MM. Moussa Koussa et Ali Triki, qui furent ministres des Affaires �trang�res de Libye, on est en droit de penser que la diplomatie libyenne a d�j� �t� d�capit�e. De ce court expos� on tirera deux conclusions. La premi�re est que la r�solution 1973 du Conseil de s�curit� s�inscrit, de toute �vidence, en droite ligne de l��volution du droit international, �volution entam�e au milieu des ann�es 1990 et qui s�est acc�l�r�e au d�but des ann�es 2000, suite � l�affaire du Kosovo. La seconde est que nul gouvernement ne saura d�sormais pr�tendre � l�impunit� pour les violations flagrantes et syst�matiques des droits de l�homme et du citoyen qu�il commettrait contre son peuple ; plus personne ne pourrait s�abriter derri�re les principes de souverainet� des Etats, de non-ing�rence dans les affaires int�rieures et invoquer l�interdiction principielle du recours � la force dans les relations internationales, et continuer � opprimer et � r�primer son peuple. Le r�gime libyen para�t l�avoir compris ; il n�invoque en effet aucun de ces principes et n�argue d�aucun moyen de droit ; il pense cependant pouvoir s�en tirer en agitant les deux spectres qui effrayent l�Occident : la harga massive et les terroristes d�El-Qa�da !!!


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