Par Zineddine Sekfali* Au-del� de son aspect sensationnel et des prises de position contrast�es auxquelles elle a donn� lieu dans les milieux fran�ais et am�ricains de la politique et de la presse, l�affaire dite �Etat de New York contre DSK� a eu le grand m�rite de mettre en lumi�re, en live pourrait-on dire, les particularit�s de l�organisation et du fonctionnement de la justice p�nale am�ricaine. Avec le �d�ferrement-parade� de DSK au tribunal de Manhattan, puis les deux audiences publiques de ce m�me tribunal tenues les 16 et 19 mai derniers par deux juges diff�rents, enfin les r�unions � huis clos des 17, 18 et 19 du m�me mois, qui ont rassembl� le �grand jury� compos� de 13 � 23 simples citoyens appel�s � appr�cier, sur pr�sentation d�un procureur mais sans aucun contradicteur, les preuves et indices r�unis par la police, les cha�nes de t�l�vision du monde entier nous ont en effet permis de d�couvrir que la r�alit� judiciaire sur le terrain est �videmment tr�s diff�rente des proc�s fictifs auxquels le cin�ma et la t�l�vision nous ont habitu�s. Ces proc�s fictifs film�s, m�me si ils s�inspirent parfois de faits r�els, sont r�guli�rement l�occasion pour les sc�naristes et metteurs en sc�ne de pr�senter les d�bats judiciaires sous forme de joutes oratoires opposant des procureurs et des avocats tous brillants et intelligents. A l�issue de ces batailles verbales parfois haut en couleur, la v�rit� finit toujours par jaillir et le droit par triompher. C�est un fait que la proc�dure p�nale am�ricaine telle qu�elle appara�t au cin�ma ou � la t�l�vision est enjoliv�e. Certaines fictions sont nettement apolog�tiques. Si � cette masse de films de fiction qui ne sont en aucune fa�on des documentaires on ajoute les th�ses contenues dans quelques ouvrages de droit, on comprend mieux l�engouement de beaucoup de gens pour la proc�dure am�ricaine que tous qualifient de �accusatoire�,�contradictoire�,�transparente � et �d�mocratique� ; elle serait, de ce fait, un mod�le du genre qu�il faut pr�f�rer � la proc�dure p�nale du type �inquisitoire �, ��crite�, �secr�te� et �monopolis�e � par des magistrats �professionnels�. Par proc�dure p�nale, on entend ici tous les actes, op�rations et formalit�s de l�enqu�te de police, telles que les interpellations des suspects et leur placement en garde � vue, l�audition des victimes et des t�moins, les confrontations, la recherche des preuves mat�rielles, les constats, les perquisitions, les saisies� Comme on le sait, ces enqu�tes se d�roulent sous la direction et le contr�le des procureurs, ces magistrats d�un genre particulier. Une fois le dossier formalis� par la police et avalis� par le parquet, le suspect est pr�sent� � comme on l�a vu le 16 mai � New York, sous les projecteurs des cam�ras et les flashes des photographes de presse, d�o� le terme de parade ci-dessus employ� � devant un juge � qui il revenait de prendre, lors d�une audience publique, largement film�e, enregistr�e et retransmise, deux d�cisions qui ne touchent pas au fond de l�affaire ; la premi�re de ces d�cisions consistait � ordonner soit la mise en d�tention du suspect soit sa lib�ration avec ou sans caution ; la seconde consistait � le renvoyer devant le �grand jury� compos� de treize � vingt-six simples citoyens ; ce grand jury pouvait, par un vote � la majorit� simple, soit mettre fin aux poursuites p�nales soit inculper et renvoyer le pr�venu devant la juridiction de jugement ; c�est en cela que le grand jury est comparable aux chambres d�accusation ou chambres de contr�le de l�instruction qui existent dans d�autres syst�mes judiciaires, comme chez nous par exemple. Pour tout le reste, les diff�rences entre le grand jury et la chambre d�accusation sont nombreuses et surtout substantielles. La juridiction de jugement est quant � elle compos�e d�un magistrat professionnel qui en est le pr�sident, et de douze jur�s qui sont de simples citoyens. Mais cette juridiction ne se r�unit que si le pr�venu maintient ses d�n�gations ; en effet, lorsque le pr�venu choisit au contraire de �plaider coupable�, il n�y pas lieu � la tenue d�un proc�s. Mais cela ne signifie pas pour autant que l�inculp� ou l�accus� va �chapper � toute peine : il subira la peine de prison et payera l�amende � dont il aura n�goci� le quantum lui-m�me et son avocat avec le procureur en charge des poursuites. Notons que le recours � la proc�dure du plaider coupable est possible tant pour les d�lits que pour les crimes. Est-ce que le recours � cette proc�dure particuli�re est fr�quent ? Il semblerait que oui. Selon certaines sources, le plaider coupable serait carr�ment la r�gle ; on dit en effet que 80 � 85% des affaires p�nales sont r�gl�es de cette fa�on. La proc�dure p�nale am�ricaine se caract�riserait dans toutes ses trois phases qui sont l�enqu�te, l�instruction et le jugement par sa totale transparence, son respect de la pr�somption d�innocence, du principe du d�bat contradictoire, et de la publicit�, mais aussi par sa protection rigoureuse des droits de la d�fense, par le traitement �gal des parties en litige, par l��galit� entre les procureurs et les avocats, enfin par son attachement quasi visc�ral � la d�mocratie participative laquelle se manifesterait, au moins formellement, � travers le grand jury et les douze jur�s de jugement... Or, avec ce que l�on vient de voir de l�affaire DSK, on peut dire qu�il y a loin de la coupe aux l�vres ! S�agissant en premier lieu de la transparence, on a certes vu beaucoup d�images et pour reprendre l�expression d�un juriste am�ricain, une incroyable �parade� exposant aux cam�ras un homme au visage totalement d�fait, les mains li�s dans le dos, encadr� par deux solides policiers. On a ensuite aper�u le m�me homme h�b�t�, la veste � moiti� tomb�e, introduit dans une sorte de cave ou de sous-sol, le �d�p�t� o� l�on garde les personnes arr�t�es avant de les pr�senter � un magistrat. On l�a revu, enfin, � l�audience du tribunal, � c�t� d�un avocat, muet comme une carpe, face � une juge qui ne lui pose aucune question� Peut-on appeler cela de la �transparence� ? Ne s�agirait-il pas plut�t de mise en sc�ne ? Or, � quelle fin cette mise en sc�ne r�pond-elle ? Vise-t-elle � redonner du moral aux policiers qui � New York luttent nuit et jour contre le crime ? Est-ce une mani�re d�encourager les services de s�curit� � redoubler d�efforts ? Ou alors, at- elle une fonction pr�ventive en �tant une sorte de mise en garde adress�e � tous les candidats au crime ? Ou faut-il voir dans cette pratique qui serait largement habituelle aux �tats-Unis l�occasion de passer des messages rassurants � l�adresse du grand public, messages du type �c�est ainsi que finissent les criminels� ou �il n�y a pas de crime impuni� ? Mais alors, que resterait-il du principe de la pr�somption d�innocence, car il faut rappeler qu�� ce stade de la proc�dure p�nale, la personne qu�on exhibe ainsi est un suspect, un pr�venu pas un condamn� ? S�agissant � pr�sent du respect du principe du contradictoire, cette affaire DSK nous a permis de d�couvrir que l�avocat du suspect ou pr�venu n�est pas admis � assister son client plac� en garde � vue, qu�il ne peut demander l�accomplissement d�aucun acte de proc�dure, qu�il n�a pas acc�s au dossier d�enqu�te, qu�il ne peut poser aucune question � son client m�me lors de sa comparution devant le juge ni demander � entendre la plaignante ou quel que t�moin que ce soit, qu�il n�est rendu destinataire d�aucune copie des pi�ces du dossier d�enqu�te� La seule partie � la proc�dure qui a acc�s au dossier, c�est le procureur qui dirige et oriente l�enqu�te toujours � charge, jamais � d�charge. C�est en effet � l�avocat qu�il revient d�enqu�ter � d�charge, ce qui n�est pas chose ais�e, quand on est tenu dans l�ignorance du contenu du dossier d�enqu�te ! C�est en outre quelque chose d�extr�mement on�reux ! Par ailleurs, lorsque le dossier est soumis au grand jury qui a, comme on l�a d�j� dit, le redoutable devoir de formaliser l�accusation et de renvoyer l�accus� devant ses juges, l�audience se tient � huis clos ; seul le parquet peut pr�senter son dossier et ses arguments. Si l�avocat est admis � assister � l�audience, il n�est par contre pas autoris� � plaider. Du reste, le pourrait-il sachant qu�il ne sait rien � ce stade de la proc�dure du contenu du dossier d�enqu�te ? De son c�t�, le pr�venu ne peut demander � �tre entendu par le jury ni � �tre confront� � ses accusateurs�Alors, se pose la question : en quoi cette proc�dure est-elle contradictoire ? Pis encore : o� est la pr�tendue �galit� entre les procureurs et les avocats ? De toute �vidence, le procureur a, en droit am�ricain, un r�le pr�pond�rant et si j�ose dire, plus important que dans notre proc�dure p�nale. Pour en finir avec ce principe d��galit�, je dirais ces quelques mots � propos de la question de la libert� sous caution. Aux Etats-Unis, la mise en libert� sous caution est d�une pratique courante ; elle est entr�e dans les m�urs et ne choquerait plus personne sauf, je le crois volontiers, ceux � qui elle est refus�e parce qu�ils n�ont de ressources financi�res suffisantes. Or ceux qui sont dans ce cas, seraient nombreux et proviendraient de ce qu�on appelle les minorit�s visibles, c�est-�-dire les Noirs et les Latinos. Dans l�affaire DSK, qui n�appartient � aucune de ces minorit�s, la caution a �t� fix�e apr�s d��pres marchandages � la somme consid�rable de 1000 000 $, auxquels il faudrait ajouter, laisse-t-on entendre, une grosse prime d�assurance et le salaire d�un gardien pour surveiller l�assign� � r�sidence ! Il est clair qu�� ce tarif �, un inculp� sans ressources n�a aucune chance de rester en libert� provisoire. C�est pr�cis�ment en raison de son caract�re fonci�rement in�galitaire, voire m�me injuste, que le l�gislateur alg�rien a d�cid� en juin 1975 d�abroger de notre code de proc�dure p�nale la libert� provisoire sous caution, sauf pour les inculp�s de nationalit� �trang�re, � charge de r�ciprocit�. Il faut signaler cependant qu�il serait question depuis quelques mois d�introduire de nouveau dans notre CPP cette fameuse libert� sous caution, pour tous ceux qui la demanderaient qu�ils soient alg�riens ou non. Pour clore ces quelques observations g�n�rales sur la proc�dure p�nale am�ricaine, il me para�t utile de dire quelques mots sur son caract�re d�mocratique. Il est incontestable que la l�gislation am�ricaine donne aux jurys populaires une place et une importance toute particuli�res. On a soulign� ci-dessus, � propos du grand jury, deux choses essentielles ; la premi�re est qu�il est uniquement compos� de jur�s populaires : il n�y a aucun magistrat professionnel ; la seconde est que ce jury a le pouvoir de mettre en accusation et de renvoyer les inculp�s et accus�s devant leurs juges. Ce grand jury peut faire penser � nos chambres d�accusation ; en r�alit�, il n�a pas, en raison de sa composition et de son fonctionnement, d�institution semblable en Alg�rie. Dans les juridictions de jugements, il y existe aussi un jury, mais la juridiction de jugement est toujours pr�sid�e par un magistrat professionnel. Cependant, le jury est seul comp�tent pour statuer sur la culpabilit� ou non de l�accus�. Lorsque l�accus� est d�clar� coupable, le pr�sident est seul comp�tent pour fixer la peine. Dans d�autres syst�mes judiciaires, les juridictions comp�tentes en mati�re de d�lits sont compos�s de magistrats professionnels uniquement ; certaines de ces juridictions sont � juge unique, d�autres sont coll�giales. En mati�re criminelle, les juridictions ont une composition mixte ; chez nous, le tribunal criminel est compos� de trois magistrats dont un pr�sident et de deux jur�s populaires ; rappelons ici que le nombre des jur�s qui �tait de 9 au lendemain de l�Ind�pendance fut ramen� plusieurs ann�es apr�s � 6, puis � 4 et � 2 en f�vrier 1995. Ce jury ainsi r�duit � la portion congrue et que j�appelle volontiers �mini-jury� va semble-t-il totalement dispara�tre prochainement ; on reviendra alors � la conception monarchique eccl�siastique qui veut que la justice reste une affaire de professionnels ; le peuple est invit� � ne pas s�en m�ler, car il n�y comprend rien, m�me si par ailleurs on ne cesse de pr�tendre � cor et � cri qu�elle est rendue en son nom et que la R�publique alg�rienne est �d�mocratique et populaire� ! Telles sont les r�flexions d�ordre juridique et judiciaire qu�a suscit�es en moi l�affaire DSK, ce fait divers digne de la presse people, avec les suites judiciaires spectaculaires qu�il a provoqu�es ainsi que les pol�miques et les r�glements de comptes politiques auxquels il donne encore lieu, outre mer. Z. S.