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L�intellectuel et l�islamisme
Publié dans Le Soir d'Algérie le 17 - 01 - 2012


Par Mohand Bakir
En r�ponse � Hacen R�maoun, Addi Lahouari a publi� dans l��dition de dimanche du Soir d�Alg�rie une contribution qui appelle quelques remarques.
L�article final de la D�claration universelle des droits de l�homme (DUDH) traduit la crainte, qu�avaient ses r�dacteurs, que tel droit ou telle disposition consign� dans ce document soit instrumentalis� � l�encontre d�une partie ou de l�ensemble des droits qui y sont �nonc�s. D�o� l�anticipation pos�e en son article 30. Pour parer au risque d�crit, ils apposent un v�ritable �scell� en cl�ture de la d�claration : �Aucune disposition de la pr�sente D�claration ne peut �tre interpr�t�e comme impliquant pour un �tat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer � une activit� ou d'accomplir un acte visant � la destruction des droits et libert�s qui y sont �nonc�s. � La contribution d�A. Lahouari publi�e dans le Soir d�Alg�rie illustre parfaitement la pertinence de cet article 30. Il nous faut consid�rer le plaidoyer de A. Lahouari non seulement dans sa pertinente condamnation de principe de la torture et du rejet sans appel qui en d�coule, mais aussi dans la finalit� qu�il donne � cette condamnation. Son argumentaire, s�il est recevable dans sa critique de l�autoritarisme de l��tat, ne l�est absolument pas dans son obstination �(re)l�gitimer les attitudes conciliantes � l��gard de l�obscurantisme islamiste. Il n�y a que l�auteur, lui-m�me, pour croire que sa contribution peut passer pour un avis exprim� avec la rigueur de l�universitaire, et que son caract�re partisan �troit, dissimul� et camoufl� �chappera aux lecteurs. Ce n�est pas la premi�re fois que le promoteur de la th�se de la f�condit� de la r�gression islamiste mobilise �sa science� pour enrober des positionnements politiques conciliants avec l�islamisme. Alors qu'il est attendu de lui qu�il nous explique o� il en est de la v�rification de sa th�orie ; une th�orie, dont nous attendons toujours les d�lices, puisque le fond de l�id�e est qu�il ne fallait pas se braquer sur les fruits amers dont la �d�gringolade� r�gressive nous a gav�s avec magnanimit�. Le voil� qu�il �tend aux droits de l�homme le sort qu�il a fait � la sociologie. La DUDH est mobilis�e au service du clerg� islamiste. La DUHC et le droit humanitaire en g�n�ral sont pr�sent�s, de fa�on tendancieuse et sp�cieuse, comme opposables aux seuls �tats. Pas un instant il n�explique que l�antagonisme entre les droits de l�homme et l�islamisme est essentiel. Elle n�est pas dans les formes, ou les aspects de d�tails, elle est dans l�essence m�me de chacun des deux corpus. S�il a absolument raison d�affirmer que l��tat alg�rien, dans le traitement de la violence islamiste, devait, et doit, s�interdire tout recours � la torture ; toute atteinte aux �droits naturels� des individus, cette protection des individus et de leurs droits ne peut en aucun cas �tre invoqu�e pour fonder, promouvoir et porter des conceptions attentatoires aux droits de l�Homme. Les �droits naturels� de ces individus leurs octroient-ils le �droit� de construire leur �tat islamique ? Pour �chapper � cette question, A. Lahouari introduit, en filigrane de son argumentaire, une confusion entre islamisme et islam. �L�habitus religieux n�est pas que chez les islamistes. Il existe aussi chez ceux qui r�ifient des constructions sociales au d�triment du droit naturel des individus � la vie et � leur int�grit� physique.� On voit bien l� que l�opposition entre l�islamisme et le souverainisme tatillon d�un c�t�, et la DUDH, de l�autre, n�est pas de m�me nature. Les souverainismes tatillons, qui ont succ�d� aux luttes pour les ind�pendances et ont accompagn� les politiques d�veloppementalistes, en contrevenant aux droits de l�homme, en les bafouant, trahissent leur propre nature et d�rogent � leur vocation de promotion de ces droits. Alors que l�islamisme en s�opposant � ces droits, ou en les instrumentalisant, exprime son essence totalitaire, n�gatrice des droits politiques des individus et de la citoyennet�. Il faut reconna�tre qu�il y a bien plus de facilit� � porter atteinte aux droits naturels des individus dans les syst�mes th�ocratiques (Iran, Afghanistan, Pakistan, Soudan, Arabie saoudite�), qu�en Alg�rie par exemple. Le propos de M. Lahouari perd encore plus de son cr�dit, lorsque, entra�n� par ses a priori id�ologiques et ses affinit�s politiques, il cite un ancien ministre des gouvernements de Boumediene, parmi les sommit�s du droit international. Certainement qu�� l�appui de ce jugement, il pourrait nous fournir quelques ouvrages de r�f�rence en la mati�re, que le v�n�rable Ali Yahia Abdennour aura sign�s de sa plume (La plateforme de Sant�Egidio mise � part) ?! Alors que la torture �tait pratique courante, Ali Yahia Abdennour n��tait nullement g�n� ni par cette pratique ni par la proximit� d�un dictateur. Mais comment attendre cela de quelqu�un qui, encore aujourd�hui, met son action politique au service du fascisme ? Le propos de A. Lahouari finit de fondre comme neige au soleil, et se r�v�le dans toute son inconsistance, lorsqu�apr�s les doctes explications cens�es d�montrer l�avance acquise, outre- M�diterran�e, sur l�intellectuel rest� au pays des g�n�raux �condamn�s� � attendre la f�condit� promise, il finit par s�emm�ler les pinceaux et trahir sa totale ignorance en la mati�re o� il pr�tend donner des le�ons. Il confond les Tribunaux internationaux dont la comp�tence connaissait des limites de dur�e et de territorialit�, et la Cour internationale de justice, institu�e par le statut de Rome, dont la comp�tence est r�put�e universelle, ou du moins est-elle projet�e en tant que telle. M�me mieux, il va dans la confusion jusqu�� croire que la signature d�un trait� international vaut ratification et donc transposition dans le droit national. L�Alg�rie est l�un des Etat signataires du trait� de Rome, mais � ce jour, elle n�a pas proc�d� � sa ratification, ce qui exclut l�Alg�rie de comp�tences de la Cour p�nale internationale. Ce n�est pas pour autant que l�Alg�rie, quels que soient les �v�nements et les circonstances, se trouve hors du champ de comp�tences de la CPI, une situation qui pourrait �tre qualifi�e de g�nocide, d�atteintes graves aux droits de l�homme, une situation o� l��tat alg�rien para�trait avoir renonc� � son devoir de protection de ses citoyens peuvent enclencher des actions de la CPI (par auto-saisine de son procureur, ou injonction du Conseil de s�curit� de l�ONU) � l�encontre de l��tat alg�rien. La question est donc de savoir si cet �tat risque et peut se mettre dans cette situation. La �communaut� internationale� est loin d��tre cette harmonie parfaite qui se mobilise pour la veuve et l�orphelin, et le droit humanitaire est trop souvent r�duit � un faire-valoir des volont�s imp�riales des puissances qui dominent le monde. Le droit humanitaire pr�figure une soci�t� mondiale plus �galitaire, plus juste, plus humaine, mais il faudra que toutes les forces de progr�s s�investissent dans cette nouvelle lutte pour un monde fait par l�Homme pour l�Homme.


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