Aujourd�hui et demain les d�put�s auront � d�battre en pl�ni�re, le projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, la sixi�me en quarante ans. Une loi dont la teneur a suscit� d�j� des controverses, d�s l�annonce par le ministre de l�Energie et des Mines, M. Youcef Yousfi, de certaines de ses dispositions. Lyas Hallas - Alger (Le Soir) - Seulement sept blocs d�exploration ont �t� attribu�s � l�issue des trois appels d�offres lanc�s par ALNAFT entre 2008 et 2011 et encore, � l�exception de la Sonatrach, aucune grande compagnie n�y avait manifest� d�int�r�t. Ce manque d�attractivit�, justifi� par une �fiscalit� d�favorable �, a pouss� � un �ni�me r�am�nagement du cadre juridique ou plut�t la promulgation d�une nouvelle loi : 58 articles de la 05-07 modifi�e et compl�t�e ont fait l�objet de propositions de r�vision, 7 nouveaux articles y ont �t� ins�r�s et 5 abrog�s. Bref, dans l�expos� des motifs, les promoteurs de ce projet de loi d�amendement jugent qu��il est n�cessaire d�introduire de nouvelles mesures incitatives permettant d�am�liorer l�attractivit� du domaine minier national, pour intensifier l�effort d�exploration et mettre en �vidence de nouvelles r�serves d�hydrocarbures conventionnels et non conventionnels afin de garantir un d�veloppement �conomique et social du pays�. De nouvelles facilit�s fiscales y sont pr�vues pour rassurer les compagnies op�rant en Alg�rie qui, faut-il le rappeler, avaient observ� une lev�e de boucliers � cause de la taxe sur les profits exceptionnels appliqu�e pour tout prix du baril au dessus de 30 dollars. Le g�ant am�ricain Anadarko avait m�me entra�n� la Sonatrach dans les d�dales de l�arbitrage international avant d�accepter un r�glement � l�amiable du litige contre une indemnisation de pr�s de cinq milliards de dollars. Une pression qui a fini par avoir raison de la toute derni�re loi, balisant le terrain � bien d�autres concessions. �Ce projet de loi est la cons�cration, justement, du r�glement du litige avec Anadarko �, a estim�, sous couvert de l�anonymat, un avocat agr�� aupr�s de la Cour d�arbitrage de la Chambre alg�rienne de commerce et d�industrie (CACI). Pour les voix qui se sont �lev�es � l�annonce de certaines des nouvelles dispositions propos�es par le ministre de l�Energie et des Mines, M. Youcef Yousfi � citons M. Hocine Malti, ancien PDG de Sonatrach �, elles sont plut�t dangereuses pour l�avenir du pays. Il s�agit de la r�vision de la m�thodologie de d�termination du taux de la taxe sur les revenus p�troliers (article 87). Elle est d�sormais bas�e sur la rentabilit� du projet au lieu du chiffre d�affaires. �Il est envisag� que la TAP (imp�t sur les b�n�fices) d�pendra du taux de rentabilit� annonc� par les compagnies, qu�elle variera selon les zones d�intervention et ne sera valable que pour les nouveaux arrivants. Ce qui signifie que tous ceux qui sont d�j� l�, et sur lesquels l�Etat alg�rien pourrait �ventuellement pr�lever, puisque eux gagnant d�j� de l�argent, ne sont pas concern�s. Par contre, les nouveaux arrivants devront se lancer dans l�exploration, donc, la production ne sera envisageable que dans quelques ann�es et c�est seulement � ce moment, que l�Etat pourra percevoir des imp�ts. De plus, cette taxe est d�pendante du taux de rentabilit� de la soci�t�, ce qui dessaisit l�Etat de la d�termination de l�assiette de calcul de cet imp�t, puisque ce n�est pas l�Etat qui d�termine le taux de rentabilit� de la soci�t�, c�est elle qui le d�termine en fonction de ses d�penses, de ses investissements et de ses b�n�fices. L�Etat sera soumis � la bonne volont� de la compagnie : soit il acceptera le taux de rentabilit� qu�elle annoncera, soit il le n�gociera avec elle, � moins qu�il ne l�ait d�j� n�goci�. Dans tous les cas de figure, cette derni�re d�cide, d�une certaine mani�re, de l�imp�t qu�elle va payer. Ce qui est absolument in�dit� (lire Le Soir d�Alg�rie du 1er octobre 2012). S�il est not� dans l�expos� des motifs que les mesures propos�es par ce projet de loi n�affectent nullement les revenus fiscaux issus de la production des gisements actuellement en exploitation, c�est pour rendre plus attractif l�amont p�trolier alg�rien. Il n�en demeure pas moins que cet amendement ajoute une dose � l�instabilit� l�gislative ambiante dans le secteur. Une instabilit� soulignant l�absence d�une vision � long terme qui n�est pas pour rassurer les investisseurs �trangers. Les lois promulgu�es jusqu�ici, six, si on compte le pr�sent projet de loi, ont �t� soit r�alis�es sous la contrainte, sinon dans la pr�cipitation et ont �t� simplement incoh�rentes. Le commencement L�Etat a nationalis� ses hydrocarbures par une premi�re loi en 1971 et a confi� le monopole sur l�exercice des activit�s p�troli�res � la Sonatrach, � travers l�exclusivit� sur les permis de recherche et les concessions d�exploitation. Sonatrach a �t� impos�e comme associ�e majoritaire avec au moins 51% des actifs dans tous les projets de recherche et de production des hydrocarbures liquides et ses partenaires �trangers, se sont vus oblig�s de constituer, pour des raisons fiscales, des soci�t�s de droit alg�rien. L�Etat a ainsi r�cup�r� sa pr�rogative de fixer le prix de r�f�rence, base de calcul de la redevance et de l�imp�t direct p�trolier, et les taux d�imposition ont �t� augment�s graduellement pour atteindre, en 1975, 20% pour la redevance sur les hydrocarbures liquides, 5% pour les hydrocarbures gazeux et un maximum de 85% pour le taux de l�imp�t direct p�trolier sur les b�n�fices de la Sonatrach. Les pouvoirs publics voulaient mobiliser les revenus tir�s des hydrocarbures pour financer le programme d�industrialisation. Or, la baisse concomitante du prix du baril de p�trole et du dollar en a d�cid� autrement et, les investissements et la production dans le secteur des hydrocarbures en ont particuli�rement p�ti. Ouverture rat�e De nouvelles dispositions ont �t� prises pour relancer les investissements dans le sillage de la crise �conomique mondiale de 1986. La loi n� 86-14 a introduit une nouveaut� dans les contrats : �le partage des d�couvertes des hydrocarbures liquides�. Le l�gislateur a soumis les activit�s de prospection, de recherche et d�exploitation des gisements d�hydrocarbures, de transport d�hydrocarbures par canalisations, de liqu�faction de gaz naturel (GN), et de traitement et de s�paration de gaz de p�trole liqu�fi� (GPL) � une redevance et � un imp�t sur les r�sultats. De m�me qu�il a d�cid� de pratiquer des taux faibles dans les zones o� il y a eu peu de d�couvertes et qui �tait d�pourvues d�infrastructures de transport (canalisations). Cet assouplissement de la l�gislation et l�ouverture du domaine minier ont impact� positivement l�activit� de prospection et de recherche des hydrocarbures. 11 contrats de recherche et 2 de prospection ont �t� sign�s avec des compagnies �trang�res entre 1987 et 1990, m�me si les partenaires �trangers ont continu� de consid�rer l�investissement comme �peu attractif�. Le monopole de la Sonatrach dans l�activit� de transport par canalisation est rest� intact tandis que les �trangers sont rest�s exclus des d�couvertes d�hydrocarbures gazeux ne pouvant s�associer aux gisements d�j� d�couverts. La copie corrig�e ! Un amendement significatif a �t� adopt� en 1991 (loi n� 91-21). D�abord, en portant � l�international le r�glement des litiges opposant les investisseurs �trangers � la Sonatrach dans le cadre des contrats d�association. Ensuite, en offrant aux compagnies �trang�res la possibilit� de prendre part aux d�couvertes de gaz. Une participation qui peut prendre plusieurs formes : �partage de production, commercialisation conjointe � l�exportation et partage des revenus entre la Sonatrach et les partenaires �trangers�. Et, de d�cr�ter la r�duction des taux de la redevance et de l�imp�t sur les r�sultats afin de stimuler les efforts d�exploration. Si Sonatrach est rest�e majoritaire dans l�ensemble des contrats d�association et seule b�n�ficiaire des titres miniers, propri�t� de l��tat, cette ouverture partielle co�ncidant avec une conjoncture favorable marqu�e par la hausse des prix du p�trole � la fin des ann�es 1990, a stimul� le red�marrage des activit�s de prospection et de recherche, entra�nant d�importantes d�couvertes. En plus de celles r�alis�es par la Sonatrach, treize contrats de recherche et quatre de prospection ont �t� sign�s avec des partenaires �trangers entre 1991 et 1993, lesquels ont permis de r�aliser seize d�couvertes en 1998. La loi de Chakib Khelil L�embellie financi�re d�apr�s l�ann�e 2000, due � la hausse des prix du baril, n�a pas emp�ch� d�autres amendements de la loi sur les hydrocarbures (loi n� 05-07). Des amendements motiv�s, cette fois-ci, par la volont� d�adh�rer � l�OMC. Le �double pricing� du gaz (� l�international et au local) est l�un des obstacles qui bloque cette adh�sion. Les articles 9 et 10 �tablissant les prix des produits p�troliers et du gaz naturel sur le march� national sont une r�ponse aux demandes formul�es par certains membres de l�OMC. Chakib Khelil, ministre de l�Energie de l��poque et promoteur de cette loi, avait puis� dans la litt�rature lib�rale pour formuler ses arguments : �Inefficacit� du monopole, n�cessit� de la concurrence, attractivit� du secteur, r�cup�ration par l��tat de ses pr�rogatives, diminution des comportements rentiers...� Sa rh�torique de circonstance ne pr�tait � aucune confusion : �Vu l�abondance des ressources p�troli�res dans le monde et la vive concurrence que se livrent les pays exportateurs, l�Alg�rie doit ouvrir son domaine minier aux investisseurs �trangers pour pouvoir pr�server sa part du march�.� Cette lib�ralisation du secteur, contest�e par Ali Benflis, alors chef du gouvernement, a �t� entreprise gr�ce � l�assistance technique de la Banque mondiale. Ce faisant, la loi a supprim� le monopole de l��tat � et de facto la Sonatrach � sur les activit�s de recherche et de production des hydrocarbures et nombre des pr�rogatives de cette compagnie ont �t� attribu�es � deux nouvelles agences, � savoir l�Autorit� de r�gulation des hydrocarbures (ARH) et l�Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaf). La premi�re a �t� charg�e de �veiller au respect de la r�glementation technique et de la r�glementation relative � l�application des tarifs et du principe de libre acc�s des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage, d��tudier les demandes d�attribution de concession de transport par canalisation et collaborer avec le ministre charg� des hydrocarbures en mati�re de politique sectorielle et d��laborer des textes r�glementaires r�gissant les activit�s hydrocarbures (article 13)�. La seconde s�est vue conf�rer �la promotion des investissements dans la recherche et l�exploitation des hydrocarbures, la gestion et la mise � jour des banques de donn�es concernant la recherche et l�exploitation des hydrocarbures, l�attribution des p�rim�tres de recherche et d�exploitation et la conclusion de contrats de recherche et/ou exploitation et d�aider � la promotion de l�industrie nationale (article 14)�. D�sormais, le choix des op�rateurs doit se faire � travers une proc�dure d�appels � la concurrence et les soci�t�s �trang�res ont la possibilit� d�intervenir directement dans le domaine minier (amont et aval) sans association avec la Sonatrach et sans aucune limitation de participation dans les projets. M�me si une option l�gale a laiss� la porte ouverte � d��ventuelles prises de participation par Sonatrach : �Chaque contrat de recherche et d�exploitation contient une clause qui ouvre � Sonatrach SPA quand elle n�est pas contractante, une option de participation � l�exploitation pouvant atteindre 30% sans �tre inf�rieure � 20% (article 48).� Le revirement Cette volont� de lib�ralisation a entra�n� des controverses en Alg�rie et des r�actions n�gatives de certains pays de l�OPEP, car pouvant les impacter directement. La loi 05-07 a remis en cause la mesure phare de la nationalisation : l��obligation d�association avec la Sonatrach �. Sous la pression interne (politique et syndicale) et externe (Venezuela), l�Etat s�est aussit�t r�tract� et la Sonatrach a repris son r�le d�acteur principal garantissant le monopole de l��tat dans le secteur, avec l�obligation d�avoir une participation minimale de 51% dans chaque projet de recherche et de production d�hydrocarbures r�tract� (ordonnance n�06-10 du 30 juillet 2006). De plus, et pour capter le plus de rente possible, le l�gislateur a institu� une taxe sur les profits exceptionnels. Cette m�me taxe est revue par le projet de loi qui introduit �un syst�me d��cr�mage des superprofits applicable aux b�n�ficiaires du taux r�duit de l�imp�t compl�mentaire sur le r�sultat (ICR)�. Cet ��cr�mage� est fix� suivant la rentabilit� �galement et variera selon le mode de calculs pr�vu de 19% � 80% (article 88 bis). Le vote de cette nouvelle loi est pr�vu dans 15 jours, soit pour le 21 janvier en cours�