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A fonds perdus
«Vivre ensemble»
Publié dans Le Soir d'Algérie le 08 - 07 - 2014


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S. A. S. est une ressortissante française née en 1990 et résidant en France. Musulmane pratiquante, d'origine pakistanaise, elle déclare porter la burqa – habit qui couvre entièrement le corps, avec pour seule ouverture sur le monde extérieur un tissu à mailles au niveau du visage – et le niqab – voile couvrant le visage à l'exception des yeux.
Par une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 11 avril 2011, elle se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l'entrée en vigueur, le 11 avril 2011, de la loi française interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public (loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010). Les contrevenants à cette loi encourent une amende de 150 euros qui peut être accompagnée ou remplacée par un stage de citoyenneté.
La Cour européenne des droits de l'Homme par-devant laquelle la requérante a porté l'affaire a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'Homme de 1950. La requérante estime que l'interdiction de porter publiquement le voile intégral constitue une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d'expression). Elle se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral et estime que, sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), cette interdiction génère une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'origine ethnique au détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral.
Elle est soutenue dans son action par certaines organisations de défense des droits de l'Homme, dont Amnesty International qui, intervenant dans la procédure écrite en tant que tiers intervenant, juge l'arrêt «extrêmement préjudiciable», et constituant «une profonde régression du droit à la liberté d'expression et de religion, qui laisse entendre que les femmes ne sont pas libres d'exprimer leur conviction religieuse en public».
Dans un arrêt définitif de Grande Chambre (composée de 17 juges qui représentent les 47 pays du Conseil de l'Europe), rendu le 1er juillet en cours, la CEDH décide qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'Homme.
L'arrêt en demi-teinte ne condamne pas la France mais émet cependant des réserves sur sa nouvelle législation.
S'agissant de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), la Cour rappelle la règle générale que les choix relatifs à l'apparence relèvent de l'expression de la personnalité de chacun, et donc de la vie privée. Interdire ces choix constitue une «ingérence permanente» contre la liberté de manifester sa religion ou ses convictions.
Cette «ingérence permanente» est admise si elle poursuit deux buts :
- la «sécurité» ou la «sûreté» publiques, d'une part,
- et la «protection des droits et libertés d'autrui», d'autre part.
Au titre de la «sécurité» ou la «sûreté» publiques, la Cour prend acte du but du législateur d'identifier les individus pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et lutter contre la fraude identitaire. Elle juge cependant que l'interdiction du voile intégral n'est pas «nécessaire dans une société démocratique» pour atteindre ce but, sauf sans un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique. Ce qui est loin d'être le cas dans les circonstances actuelles.
Au titre de la «protection des droits et libertés d'autrui», le gouvernement invoque le «respect du socle minimal des valeurs d'une société démocratique ouverte», renvoyant à trois valeurs :
- le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes ;
- le respect de la dignité des personnes ;
- et le respect des exigences de la vie en société (le «vivre-ensemble»).
La Cour rejette les deux premiers arguments de l'Etat français et admet le troisième : le fait de porter un voile cachant le visage dans l'espace public peut porter atteinte au «vivre-ensemble» car la découverte du visage joue un rôle important dans l'interaction sociale et rend possibles des relations interpersonnelles ouvertes.
Là aussi, il reste à savoir si l'interdiction générale de se couvrir intégralement la face décidée en raison du « vivre-ensemble » légitime érigé en valeur est proportionnée par rapport au but poursuivi. En effet, le concept du «vivre-ensemble» paraît aux juges si «flexible» qu'il leur fallut examiner si l'interdiction «est proportionnée au but poursuivi». Les juges de Strasbourg doutent de cette proportionnalité au regard du faible nombre de femmes concernées. Ils constatent en outre que cette interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral.
Une interdiction générale lui paraît alors disproportionnée et procure par ailleurs le risque de nourrir les stéréotypes affectant certaines catégories de personnes et d'encourager l'expression de l'intolérance, alors qu'on se doit au contraire de promouvoir la tolérance.
Néanmoins, l'interdiction contestée peut par conséquent passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du «vivre-ensemble». La Cour conclut qu'il n'y a violation ni de l'article 8 ni de l'article 9 de la Convention.
Dans une précédente affaire opposant une étudiante turque qui revendiquait le port du foulard islamique à l'université d'Istanbul, la Cour avait longuement énoncé le principe du triptyque «légalité, légitimité et nécessité» en estimant que l'interdiction du foulard dans les universités turques peut être considérée comme «nécessaire à la protection du système démocratique». Certes, les juges relevaient, là aussi, au passage, que l'interdiction du voile constitue bel et bien une «ingérence» de l'Etat dans la libre expression de la religion, mais ils estimaient, cependant, qu'il s'agissait d'une restriction «conforme à la loi, légitime et nécessaire»(**).
Enfin, la décision de la Cour relative à la loi française s'inscrit dans cette même trajectoire de modération et de prudence politique comme elle l'avait fait dans l'affaire Lautsi contre l'Italie, une mère italienne qui avait protesté contre la présence de crucifix dans les écoles publiques. En condamnant l'Etat italien, la Cour n'avait laissé planer aucun doute sur l'irrecevabilité des signes religieux ostentatoires dans les espaces du savoir. Elle enracinait ainsi le droit européen dans le sillon des Lumières et ridiculisait du même coup les tenants – d'où qu'ils viennent et sous quelque forme que ce soit — de l'ordre théologique contre l'ordre démocratique et pluraliste(***).
A. B.
(*) Affaire S.A.S. c. France (requête n° 43835/11).
(**) Affaire Leyla Sahinc. Turquie, voir notre chronique, Le Soir d'Algérie, 12 novembre 2005.
(***) Voir notre chronique, Le combat de Madame Lautsi, Le Soir d'Algérie, mardi 22 décembre 2009.


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