Les contestataires du RND passent à l'action en s'en remettant au ministre de l'Intérieur, en vue d'un ajournement du congrès extraordinaire du parti, prévu du 5 au 7 du mois de mai prochain. Ils viennent, en effet, d'adresser une requête datée d'hier mardi, à Noureddine Bédoui à l'effet de lui prouver «l'illégitimité de l'opération de convocation et de préparation de ce congrès extraordinaire». A l'appui donc de leur requête paraphée par le trio Smaïl Kerroucha, Mohamed Mehdi Hamri et Yahia Nessal, tous membres du Conseil national, au nom d'un groupe de militants du RND, ils se réfèrent à nombre de dispositions constitutionnelles et celle de la loi régissant les partis et les associations et les statuts du parti. C'est ainsi qu'ils évoquent l'article 31 de la nouvelle Constitution qui garantit l'égalité entre les citoyens et les citoyennes en droits et en devoirs et l'élimination des entraves à la participation effective à la vie politique. Il y a aussi l'article 49 de la loi sur les partis qui stipule que les partis exercent leurs activités dans le cadre constitutionnel et l'article 39 bis qui cite la mise en place d'une commission nationale de préparation du congrès présidée par le secrétaire général du parti et dont la composante est approuvée par le Conseil national. Les contestataires du RND citent également l'article 46 des statuts du parti qui stipule qu'en cas de décès ou de la démission du secrétaire général du parti, le Conseil national du parti se réunit de droit pour le constat de la vacance du poste de secrétaire général et la désignation d'un secrétaire général intérimaire qui convoque un congrès extraordinaire pour l'élection d'un secrétaire général, dans les trois mois au maximum, suivant cette constatation de vacance du poste de SG. Ils se réfèrent aussi à l'article 47 des mêmes statuts du parti qui stipule que le Conseil national est l'instance dirigeante suprême du parti entre deux congrès ordinaires. Autant de dispositions qui, selon les contestataires, ont été foulées au pied, citant, entre autres, la «recomposition de la composante de la commission nationale de préparation du congrès extraordinaire, que ce soit en nombre ou en responsabilités, après sa validation par le Conseil national en présence d'un huissier de justice. Et ce, en piétinement, disent-ils, de l'article 39 bis de la loi sur les partis et les associations». Ils relèvent aussi la non-convocation du congrès extraordinaire dans un délai de trois mois après la démission du secrétaire général en vertu de l'article 46 des statuts du RND et le fait qu'un congrès extraordinaire se tient uniquement pour élire le secrétaire général, sans toucher aux statuts et au règlement intérieur du parti et ce, en vertu de ce que stipule l'article 46 des statuts du parti. Il y a également, tiennent à faire remarquer les contestataires du RND, le fait que le Conseil national est élu pour un mandat de cinq ans et est responsable devant le 4e congrès ordinaire tenu les 24 et 25 décembre 2013, conformément à l'article 47 des statuts du parti. Cet argumentaire, les contestataires du second parti du pouvoir invitent le ministre de l'Intérieur à en prendre acte; pour conclure à l'illégitimité de l'opération de convocation et de préparation de ce congrès extraordinaire.