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A QUOI PEUT SERVIR UNE AGENCE ANTI-CORRUPTION DANS UN �TAT DE NON-DROIT ? (2e PARTIE)
De la n�cessit� de m�canismes de contr�le et de contre-pouvoirs
Publié dans Le Soir d'Algérie le 07 - 03 - 2005

Existe-t-il un moyen de pr�voir une proc�dure particuli�re dans le cas de la corruption d'un pr�sident ? Bien que cette possibilit� soit limit�e, les l�gislateurs doivent parer � toute �ventualit�. Ils doivent r�fl�chir � la question de la confiance du public si l'agence ne prend pas en compte les abus pr�sidentiels. Une disposition exceptionnelle montrera au public que le gouvernement et le Parlement m�nent s�rieusement leurs efforts de lutte contre la corruption et que personne n'est �pargn�e par la loi.
La perception que le public a de l'agence justifie � elle seule qu'une telle disposition soit introduite. Le pr�sident ne peut pas �tre poursuivi pendant qu'il est au pouvoir car il jouit de l'immunit� pr�sidentielle �tablie par la Constitution. Le processus de mise en accusation du pr�sident rel�ve normalement de la responsabilit� du Parlement et le pr�sident de l'Assembl�e parlementaire pr�side les sessions d'interrogatoire. Le chef de l'agence a en principe le droit d'informer le pr�sident de l'Assembl�e parlementaire des pratiques de corruption du pr�sident et cela dans les cas o� :
• il y a des preuves de violation de la loi par le pr�sident, et ;
• il y a une �vidence ind�niable que ces preuves seraient accept�es dans un tribunal statuant sur la base du droit.
Ensuite, il revient au pr�sident de l'Assembl�e d'agir selon la l�gislation en vigueur. Une alternative est de nommer un procureur sp�cial comme le pr�voit la l�gislation des �tats-Unis d'Am�rique par exemple. Les pouvoirs de limogeage sont correctement inscrits dans la l�gislation. Dans les cas o� il y a des preuves �videntes d'un abus de pouvoir, il est important de suspendre les fonctionnaires pendant la dur�e des enqu�tes. Toutefois, on peut facilement abuser de ce pouvoir. Il est possible d'imaginer un sc�nario dans lequel le chef de l'agence contre la corruption serait limog� par le pr�sident, simplement parce qu'il faisait une enqu�te sur des all�gations embarrassantes sur le plan politique. Un bon syst�me de contr�le s'av�re donc n�cessaire. Un ministre peut-il jouer un r�le ici et quel genre de r�le ?
Quelles relations avec une justice non ind�pendante ?
Par exemple, une loi de lutte contre la corruption au Malawi stipule que le directeur ou le chef d'une agence contre la corruption "doit suivre les recommandations du ministre concern� et est sous son autorit� pour toutes les questions de politique mais, cela mis � part, il est totalement ind�pendant". Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Rel�ve-t-il des questions de politique de d�cider si, oui ou non, l'agence doit faire son enqu�te sur un autre ministre ? Et pourquoi cette disposition serait-elle n�cessaire ? Ne seraitil pas mieux que toutes les recommandations du ministre soient faites par �crit et remises par l'interm�diaire du Parlement pour garantir la transparence ? Ou que le chef de l'agence soit, comme le m�diateur, un employ� ind�pendant responsable devant les repr�sentants �lus du peuple pour des questions d'int�r�t g�n�ral (1) ? Dans le mod�le africain traditionnel, une agence qui enqu�te sur les all�gations de corruption des fonctionnaires doit directement rendre des comptes au pr�sident ou � un ministre. Cependant, lorsqu'une agence est rattach�e au bureau du pr�sident et doit lui rendre des comptes, elle �choue g�n�ralement lorsqu'elle s'occupe d'affaires de corruption au plus haut niveau. Ainsi, en Afrique du Sud o� la Commission de la sant� n�cessite l'approbation du minist�re de la Justice avant de prendre des d�cisions sur des cas particuliers de plaintes, la collaboration entre les deux institutions a �chou� suite � un changement de ministre en 1999. La relation entre l'agence de lutte contre la corruption et la justice est �galement fondamentale. Quel int�r�t y aurait-il � accumuler des preuves si le suspect ne peut �tre poursuivi ? En principe, un procureur g�n�ral se voit accorder par la Constitution le suivi de toutes les poursuites et a le pouvoir d'intervenir dans un jugement p�nal, m�me s'il n'est pas � l'origine de la poursuite en question. Cependant, lorsque l'on veut juger de l'ind�pendance et de l'efficacit� potentielle d'une commission contre la corruption, on doit se demander si la Constitution pr�voit suffisamment d'ind�pendance pour le procureur g�n�ral dans l'exercice de ses pouvoirs discr�tionnaires, afin de garantir qu'il n'y aura pas d'interf�rences politiques. La relation de la commission avec le public contribue aussi � d�cider de son succ�s. Des commissions, telle la ICAC de Hong-Kong (avec un comit� d'�minents citoyens qui chapeaute l'ICAC), ont mis en place des m�canismes formels qui garantissent la participation du public dans la formulation des politiques. Le cadre pour la lutte contre la corruption pourrait s'inspirer de cet exemple remarquable (qui pourrait aussi prendre la forme d'un comit� pr�sid� par le ministre de la Justice).
Impliquer les citoyens : La relation avec le public est �galement importante pour �tablir les bases du r�le de pr�vention des agences. Beaucoup de personnes peuvent �tre impliqu�es dans la formulation des politiques de pr�vention et dans leur application. Ainsi, les personnes impliqu�es dans le processus de pr�vention et les institutions dont elles d�pendent (au sein du gouvernement et dans le secteur priv�) peuvent �tre mobilis�es pour soutenir les efforts de la commission. Il faut aussi consid�rer comment la commission peut concr�tement modifier les pratiques corrompues, sans outrepasser les pouvoirs d�finis dans le cadre de son mandat. Il serait exag�r� de penser que toutes les recommandations qui proviennent d'une commission sont toujours pertinentes et applicables. Il peut alors �tre contre-productif de conf�rer � une commission le pouvoir d'exiger que certaines r�formes soient effectu�es. Il serait pr�f�rable que le directeur de l'administration dirige les services qui collaborent avec l'agence et que celle-ci se mette autour d'une table avec les responsables des minist�res en vue d'�laborer des r�formes du syst�me, pratiques et acceptables. Les solutions, bien qu'�labor�es de concert, devraient �tre mises en application par le minist�re. Dans le cas contraire, le minist�re devrait s'expliquer aupr�s des deux institutions, le directeur de l'administration et l'agence. Certains pays consid�rent que la fonction publique peut ignorer les recommandations d'un organisme luttant contre la corruption. Le Parlement peut-il alors �tre utilis� comme forum devant lequel les administrations, qui n'ont pas collabor� peuvent �tre interrog�es et certains de leurs membres mis en examen si elles ne cherchent pas � rem�dier � ce manque de collaboration ? Une autre consid�ration vise � garantir que l'agence ou la commission se voit conf�rer assez de pouvoir pour acc�der � l'information et pour interroger les t�moins. Dans certains pays, des efforts sont faits pour restreindre l'acc�s des commissions � l'information. Cependant, il n'y a pas de raison, en th�orie comme en pratique, qu'une commission n'ait pas, � l'instar du m�diateur, les m�mes droits que ceux qui sont reconnus aux l�gislateurs, ainsi qu'un libre acc�s aux documents officiels et la possibilit� d'interroger les fonctionnaires.
Djilali Hadjadj
1). Ces th�mes ont �t� d�battus par 120 parlementaires du Malawi lors d'un atelier tenu dans la localit� de Zomba en octobre 1995, et pendant lequel l'opinion a pr�valu qu'une telle agence est du ressort du Parlement

De la nomination du chef d'agence
D�s le d�but, la forme et l'ind�pendance d'une commission peuvent �tre d�termin�es par la fa�on dont un responsable est nomm� ou limog�. Le m�canisme de nomination doit garantir la pr�sence d'un consensus sur le choix d'un candidat au sein du Parlement, plut�t que du gouvernement.
Si un m�canisme de responsabilit� est mis en place en dehors du gouvernement, par exemple sous la forme de comit�s parlementaires dans lesquels les partis les plus importants sont repr�sent�s, la marge de manœuvre pour les abus de pouvoir sera alors limit�e. Un d�faut de la plupart des syst�mes l�gislatifs est de donner au pr�sident ou � une autre personnalit� politique un pouvoir �norme de nomination ou de contr�le sur l'exercice des activit�s d'une agence contre la corruption. Finalement, le pr�sident est le chef de l'Ex�cutif et les membres de l'Ex�cutif peuvent aussi succomber � la tentation. Cela peut placer le pr�sident dans la position impossible de d�cider si, oui ou non, ses coll�gues doivent �tre poursuivis en justice. Par exemple, la l�gislation en Tanzanie pr�voit que des rapports confidentiels soient soumis au pr�sident. C'est pourquoi le syst�me de lutte contre la corruption en Tanzanie a �chou� et le public a perdu toute confiance en ses possibilit�s (1). Au contraire, les sondages d'opinion r�alis�s � Hong-Kong durant des ann�es ont confirm� que la majorit� de la population (entre 98 et 99 % de la population interrog�e) avait une grande confiance dans l'ICAC, une confiance plus grande qu'en toute autre agence de l'administration. Il est donc important que les proc�dures de nomination reconnaissent que la t�che du responsable de l'agence sera de surveiller le pouvoir ex�cutif et le parti politique au pouvoir. Si le pouvoir ex�cutif ou le parti au pouvoir sont impliqu�s dans la nomination de ce responsable, l'agence ne pourra pas fonctionner de mani�re efficace et le public n'aura aucune confiance en ses capacit�s. Au mieux, ceux qui seront nomm�s risquent d'�tre vus comme les "poulains" du parti au pouvoir. Pour cette raison, les proc�dures de nomination doivent impliquer une vari�t� d'acteurs et non pas seulement les membres du gouvernement. Les r�gles pr�cises de nomination varient d'un pays � l'autre. Elles devraient n�anmoins toutes tenir compte d'un crit�re essentiel, la nomination d'une personne impartiale, qui pourra ainsi �tre � l'abri des pressions du pouvoir. Cette personne doit se voir conf�rer les m�mes droits que ceux d'un juge d'une cour de grande instance. Son limogeage ne devrait pas �tre laiss� � la discr�tion du pouvoir, mais �tre r�glement� et se produire uniquement en cas d'incomp�tence ou de comportements inappropri�s.
D. H.
(1) Les entretiens avec les hauts cadres de la Commission sur la pr�vention de la corruption en Tanzanie (1995–1998) ont r�v�l� que lorsque Julius Nyrere �tait pr�sident de la R�publique, le bureau de lutte contre la corruption de Tanzanie a fonctionn� sans faille. Le pr�sident agissait selon les recommandations du bureau et avait l'autorit� morale d'exiger un comportement �thique des autres dirigeants. Sous le pouvoir du successeur de Nyrere, par contre, tous les rapports de la commission �taient ignor�s et la corruption s'est d�velopp�e. Au moment o� Benjamin Mkapa fut �lu pr�sident du pays, le bureau, ainsi que d'autres agences, �taient dans une situation d�sesp�r�e.

Conf�rences congr�s colloques : PME, exportations et corruption internationale
15 mars 2005 � Lyon : Conf�rence-d�jeuner organis�e par le Rotary Club de Lyon, sur le th�me : "Corruption ou transparence ? Les PME exportatrices confront�es � la corruption internationale dans la nouvelle Europe", anim�e par Giovanni Luppi, conseiller du pr�sident de l'ONG Transparency International-France. Contact : [email protected]


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