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ANTICIPANT SUR LES EFFETS DE LA "CHARTE POUR LA PAIX"
La trouvaille des d�tenus islamistes
Publié dans Le Soir d'Algérie le 05 - 09 - 2005

Une majorit� �crasante des d�tenus poursuivis dans des affaires li�es au terrorisme, qui se sont pourvus en cassation au niveau de la Cour supr�me ont demand� � leurs avocats d�annuler la dite proc�dure judiciaire, a-t-on appris des source judiciaire s�re. Ce choix d�cid� par cette cat�gorie de d�tenus est �troitement li�, d�apr�s notre source � l�actualit� politique en cours, � savoir la campagne sur la charte pour la paix et la r�conciliation nationale. En plus clair, l�avocat en charge du dossier introduit aupr�s des instances judiciaires concern�es une requ�te d�annulation du pourvoi.
En effet, la charte pour la paix et la r�conciliation nationale telle que con�ue par ses concepteurs stipule que parmi les principales dispositions figure la mesure de gr�ce destin�e pour �les personnes condamn�es ou d�tenues pour des actes de terrorisme autres que les massacres collectifs, les viols et les attentats � l�explosif dans des lieux publics�. Cette disposition reste toutefois muette sur la cat�gorie de personnes qui doivent en b�n�ficier ni d�ailleurs sur les m�canismes de cette gr�ce qui ressemble � une amnistie g�n�rale. L�autorit� de la chose jug�e admise Ainsi, dans le m�me texte, le quatri�me axe de cette charte, pr�voit �des commutations et des remises de peine pour tous les autres individus condamn�s d�finitivement, d�tenus ou recherch�s pour actes terroristes, qui ne sont pas concern�s par les mesures de gr�ce et d�extinction de poursuites �nonc�es ci-dessus�. A ce propos, les personnes concern�es par cette loi d�j� condamn�es par une juridiction p�nale (tribunal criminel) que ce soit en premi�re instance ou apr�s cassation et consid�rant par l� que les peines prononc�es � leur encontre de tr�s lourdes n�ont pas h�sit� � se pourvoir en cassation aupr�s de la Cour supr�me pour la r�vision de leur proc�s. Or, avec cette nouvelle donne, les choses semblent prendre une nouvelle tournure. Les d�tenus en question ont entrepris depuis quelques jours par l�interm�diaire de leurs avocats des d�marches judiciaires dans le but d�introduire des requ�tes dans le but d�annuler purement et simplement la proc�dure de pourvoi en cassation formul�e aupr�s de ladite haute autorit� judiciaire. En r�gle de droit, cela s�appelle l�autorit� de la chose jug�e. Autrement dit, cela veut dire �que l'inculp� ne peut plus �tre jug� ou puni de nouveau pour une infraction dont il a �t� d�finitivement d�clar� coupable et puni.� Par ailleurs, il y a lieu de noter et cela comme le stipule la l�gislation, les d�tenus � condamn�s ayant introduit des pourvois en cassation ou des appels ne peuvent b�n�ficier de la moindre mesure portant r�duction ou de remise de peine ou encore une gr�ce et amnistie. Cette disposition l�gislative n�est pas propre aux seuls d�tenus condamn�s dans des affaires criminelles. M�me ceux dont la justice a condamn� dans des affaires enr�l�es en correctionnelle ne b�n�ficieront d�aucune mesure de cl�mence tant que leur affaire est pendante devant la juridiction concern�e. Des pourvois en cassation pour la �ni�me fois Cela dit, nos sources avancent le chiffre de pr�s de 500 d�tenus condamn�s dans des affaires de justice li�es au terrorisme et qui auraient introduit pour la �ni�me fois des pourvois en cassation pour la r�vision de leur proc�s, sans compter, ajoutent les m�mes sources, que le nombre de personnes poursuivies dans des affaires li�es au terrorisme et actuellement en d�tention avoisinent les 1500 personnes. Pour rappel, un grand nombre de cette cat�gorie de personnes poursuivies dans ce genre d�affaires ont d�j� b�n�fici� de la loi relative au r�tablissement de la concorde civile. A ce titre, il est � noter que la premi�re mesure que comporte la charte pour la paix et la r�conciliation nationale a trait � la situation des repentis ayant b�n�fici� des dispositions de la loi portant concorde civile. Pour rappel, l�article 2 de la loi portant concorde civile promulgu� en 1999 indique que �les personnes vis�es � l'article 1er ci-dessus b�n�ficient dans les conditions fix�es par la loi et selon le cas, de l'une des mesures suivantes � savoir l'exon�ration des poursuites, la mise sous probation et l'att�nuation des peines. De cette derni�re disposition, l�article 27 stipulait que les �personnes ayant fait partie d'une des organisations vis�es � l'article 87 bis 3 du code p�nal qui auront avis� qu'elles cessent toute activit� terroriste ou subversive et qui se seront pr�sent�es spontan�ment aux autorit�s comp�tentes dans un d�lai de trois mois � compter de la date de promulgation de la pr�sente loi, qui n'auront pas �t� admises au r�gime de la probation et qui n'auront pas commis de massacres collectifs, ni utilis� des explosifs en des lieux publics ou fr�quent�s par le public, b�n�ficient d'une att�nuation des peines dans les conditions suivantes : la r�clusion � temps de douze ans au maximum lorsque le maximum de la peine pr�vue par la loi est la peine de mort ou la r�clusion perp�tuit�. La r�clusion � temps de sept ans au maximum lorsque le maximum de la peine pr�vue par la loi est sup�rieur � dix et inf�rieur � vingt ans de r�clusion. L'emprisonnement � temps de trois ans au maximum lorsque le maximum de la peine pr�vue par la loi est �gal � dix ans. �Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est r�duit de moiti�, ajoute la m�me source.
Abder Bettache


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