Production prévisionnelle de plus de 1,8 million de litres d'huile d'olive    L'importance de la numérisation du domaine notarial soulignée    Les impacts des tensions géostratégiques au Moyen-Orient Iran/Israël et les facteurs déterminants du cours des hydrocarbures    Plus de 1.4 million de personnes déplacées    Prison ferme pour un homme qui avait menacé d'incendier des mosquées    «L'Occident cherche l'escalade» selon Sergueï Lavrov    US Biskra : Séparation à l'amiable avec l'entraîneur Zeghdoud    Le MCA goûte sa première défaite, le CSC en tête    Ligue 2 amateur (Centre-Ouest) : Chaude empoignade entre El Biar et Kouba    Importante caravane de solidarité en faveur des enfants nécessiteux et des personnes âgées    Réhabilitation du réseau d'éclairage public à la cité    1 kg de kif traité saisi, 01 suspect arrêté    Action en justice contre Kamel Daoud    La 4e édition du 25 au 29 novembre à Alger    Plus de 4 millions de visiteurs    Ligue 1 Mobilis: le MCO rate le coche face à l'USMK (0-0)    Réunion OPEP-Russie : l'importance de la stabilité des marchés pétroliers et énergétiques soulignée    CPI : les mandats d'arrêt à l'encontre des responsables sionistes sont "contraignants"    CAN-2025 U20 (Zone UNAF) 4e journée (Tunisie-Algérie) : victoire impérative pour les "Verts"    Sansal, le pantin du révisionnisme anti-algérien    Jeux Africains militaires–2024 : l'équipe nationale algérienne en finale    Ghaza : 25 Palestiniens tombés en martyrs dans des frappes de l'armée sioniste    Startups : Les mécanismes de financement devraient être diversifiés    Organisation du 20e Salon international des Travaux publics du 24 au 27 novembre    La Révolution du 1er novembre, un long processus de luttes et de sacrifices    70e anniversaire du déclenchement de la Révolution : la générale du spectacle "Tahaggart ... l'Epopée des sables" présentée à Alger    Nécessité de renforcer la coopération entre les Etats membres et d'intensifier le soutien pour atteindre les objectifs    Accidents de la circulation en zones urbaines: 11 morts et 418 blessés en une semaine    Le Conseil de la nation prend part à Montréal à la 70e session de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN    Le ministre de la Santé met en avant les progrès accomplis par l'Algérie dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens    Le Général d'Armée Chanegriha préside la cérémonie d'installation officielle du Commandant de la 3ème Région militaire    Khenchela: 175 foyers de la commune d'El Mahmal raccordés au réseau du gaz naturel    Palestine: des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa    Les ministres nommés ont pris leurs fonctions    «Dynamiser les investissements pour un développement global»    Le point de départ d'une nouvelle étape    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Contribution :
L�ex�cutif monoc�phale : un retour vers une logique orthodoxe
Publié dans Le Soir d'Algérie le 11 - 07 - 2006

Quelles sont donc, succinctement, ces logiques contradictoires qui entretiennent des ambigu�t�s juridiques et des �quivoques qui se sont sold�es par une instabilit� minist�rielle et de surcro�t, une h�catombe de chefs de gouvernement ? Suivant en cela sa devanci�re, la Constitution de 1996 amorce une logique parlementaire en filigrane, tout en laissant subsister les �l�ments d�une logique pr�sidentialiste, h�rit�s de la Constitution de 1976.
1� - En ce qui concerne l�amorce d�une logique parlementaire
Elle est, essentiellement, lisible � travers un bic�phalisme beaucoup plus formel que r�el et un bin�me responsabilit� gouvernementale- dissolution parlementaire. Le flou qui entoure ces dispositions (1) s�int�gre, sciemment, dans un impressionnisme juridique qui pourrait fournir, au gr� des circonstances (plut�t des luttes d�influence) tant�t une lecture parlementaire, tant�t une lecture pr�sidentialiste (� qui revient la paternit� du programme gouvernemental, � qui incombe la fonction gouvernementale ?).
2� - En ce qui concerne la reconduction d�une logique pr�sidentialiste
A ce propos, l�article 87 de la Constitution de 1996 tombe � point nomm� pour lever toute �quivoque quant � une �ventuelle investiture parlementaire, assurant ainsi, au pr�sident de la R�publique un pouvoir de nomination discr�tionnaire sur le gouvernement (aussi bien membres qu�inter pares primus compris). Si cet article reconduit, en grande partie, les dispositions de l�article 83 de la Constitution de 1989, il ne peut, toutefois, se lire et s�interpr�ter que par rapport � la Constitution de 1976, via les articles 111 (point 15) et 116. A cet effet, si l�article 111, point 15, attribuait au Pr�sident de la R�publique, facult� de d�l�guer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre et au vice-pr�sident il �tait, cependant, assorti d�une r�serve (article 116) qui excluait de toute d�l�gation, non seulement, le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le vice-pr�sident, le Premier ministre, les membres du gouvernement, mais aussi, d�autres pouvoirs propres et importants exerc�s intitue-personae par le Pr�sident. D�s lors, si en 1989, cet article 83 relevait du �bricolage constitutionnel�, il remplissait, n�anmoins, une double fonction :
� d�une part, il constituait un v�ritable rempart contre toute tentative de d�membrement de la �citadelle pr�sidentielle�.
� d�autre part, il verrouillait toute vell�it� d�un processus d�autonomisation d�une structure parlementaire candidate � la dyarchie. Toutefois, devenu article 87 sous la Constitution de 1996, il s�est, subrepticement, effiloch�. En effet, d�sormais, il est admis, implicitement, que le pouvoir de r�vocation du gouvernement soit partag� avec l�APN, par le biais de la censure parlementaire (motion de confiance-motion de censure) puisque dispara�t de sa r�daction, la mise de fin de fonction du gouvernement comme pouvoir ind�l�gable. Le r��quilibrage des pouvoirs n�est pas � l�ordre du jour de cette r�vision. Lorsqu�il s�agit de rechercher le r�gime pr�sidentiel, la doctrine �rige l�exemple am�ricain en type exclusif, laissant entendre, par l�, que nulle part ailleurs, la greffe n�a r�ussi � prendre. Effectivement, tous les pays (l�Am�rique latine, puis Tiers-Monde) qui l�ont pris pour mod�le, l�ont finalement d�form� et donn� naissance � un r�gime hybride, sorte d�alt�ration qualifi�e p�jorativement �pr�sidentialisme� et identifi�e par son aire g�ographique ou culturelle : ainsi, le pr�sidentialisme est, selon les cas, latino-am�ricain, n�gro-africain, arabe, asiatique et m�me fran�ais. D�s lors, il est n�cessaire, de prime abord, d�isoler le caract�re significatif qui permet d�identifier le r�gime pr�sidentiel et d�en comprendre le fonctionnement, c�est-�-dire l��quilibre des pouvoirs qui en est le fondement. Puis voir qu�en Alg�rie, m�me si des m�canismes juridiques identiques existent, ils donnent des r�sultats diff�rents, voire oppos�s, et ce, au regard des sp�cificit�s alg�riennes. Il s�ensuit que si l�assimilation risque de fausser l�analyse, la comparaison sera instructive.
1� - L��quilibre des pouvoirs : fondement du r�gime pr�sidentiel
Si parfois, il est dit que l�organe important est le pr�sident de la R�publique, il n�en demeure pas moins que le Congr�s n�est en aucune sorte rabaiss�. Bien au contraire, la Constitution de Philadelphie �nonce que le pouvoir l�gislatif est exerc� par le Congr�s (compos� de deux Assembl�es, la chambre des repr�sentants et le S�nat), tandis que le pouvoir ex�cutif, l�est par le pr�sident. Partant de l�, la plupart des auteurs caract�risent le r�gime pr�sidentiel par la s�paration rigide des pouvoirs, mais, s�empressent, aussit�t, de d�noncer de nombreuses exceptions � ce principe. Or, le principe de s�paration des pouvoirs comporte deux �l�ments : l�ind�pendance entre les trois organes que sont le l�gislatif, l�ex�cutif et le judiciaire, et la sp�cialisation fonctionnelle, c�est-�-dire que chaque organe est sp�cialis� dans une fonction (corr�lation entre organe l�gislatif et fonction l�gislative � organe ex�cutif et fonction ex�cutive � organe judiciaire et fonction judiciaire). Et si, en ce qui concerne l�ind�pendance organique, celle-ci est effectivement garantie dans la mesure o� le pr�sident et le Congr�s disposent chacun d�une l�gitimit� �lective propre puisque tous deux investis par le suffrage universel (donc ne d�pendent pas l�un de l�autre quant � leur naissance). De m�me, le pr�sident de la R�publique ne peut achever pr�matur�ment le mandat du Congr�s en usant du droit de dissolution. La r�ciproque existe pour le Congr�s qui ne peut en aucune mani�re destituer le pr�sident en mettant en jeu sa responsabilit� politique (sauf cas de responsabilit� p�nale dit �impeachment�). En revanche, en ce qui concerne la sp�cialisation fonctionnelle, de nombreuses interf�rences existent. A cet �gard, le Congr�s participe � la fonction ex�cutive par le biais de l�approbation de la nomination des ministres et des hauts fonctionnaires, l�approbation des trait�s et le vote du budget (ce qui lui permet ais�ment de faire pression sur le pr�sident, par exemple, en serrant les �cordons de la bourse�). Il en va de m�me pour le pr�sident, qui, disposant du droit de veto, participe par le biais de fa�on d�terminante � la fonction l�gislative. Ces moyens d�action r�ciproques sont d�ailleurs, parfaitement exprim�s par la formule �Checks and balances�, chaque partenaire peut freiner l�autre (checks) et lui faire �quilibre (balances). Seulement, l��l�ment de r�f�rence n�est pas rest� immuable mais, au contraire, a �volu� vers d�autres formes d��quilibre. Si, � l�origine, le point d��quilibre entre pr�sident et Congr�s se trouvait dans la menace veto contre impeachment, � l�heure actuelle d�autres moyens d�actions r�ciproques leur ont permis de se mod�rer mutuellement. Or, le droit de veto, vecteur des principaux conflits de l�histoire des USA, a largement contribu� � fa�onner la sp�cificit� de l�architecture du r�gime am�ricain. Voyons alors comment derri�re la fa�ade constitutionnelle, les r�alit�s du pouvoir se sont consid�rablement modifi�es : Lorsque, pour la premi�re fois, le pr�sident Jackson agita la menace du veto, il se justifia par sa responsabilit� �lective. Il revenait, d�s lors, au peuple de d�savouer son �lu par les urnes, s�il n��tait pas satisfait de la fa�on dont il usait de son droit de veto. Cet usage fut vertement d�cri� comme une d�rive vers une monarchie �lective, qui permettait au pr�sident de recourir � l�arbitrage informel de l�opinion. De surcro�t, sous la pr�sidence Jackson (1830) l�usage massif du patronage et surtout de la discipline de vote au niveau du jeune parti d�mocrate, vont permettre au pr�sident de contr�ler plus du tiers des congressmen et, par cons�quent, constituer le tier bloquant le Congr�s. Ce qui va donner une dimension politique au droit de veto, qui faute d��tre renvers� devient absolu de facto et s�analyse comme une sanction � l��gard du Congr�s. Dans ces conditions, faute de pouvoir contrer le veto du pr�sident, le Congr�s va tenter de renverser le pr�sident luim�me, par la proc�dure d�impeachment (3) par cons�quent, l�impossibilit� d�outrepasser un veto pr�sidentiel a men� � une mise en cause directe du pr�sident devant le congr�s. Et cette menace qui planait gr�ce au couple �veto contre impeachment� fut consid�r� comme le moment crucial du r�gime am�ricain qui aurait pu d�vier vers le r�gime parlementaire (4). Toutefois, cette crise am�ricaine a connu son d�nouement lorsque s�est instaur� un v�ritable �quilibre entre pr�sident et Congr�s gr�ce � deux moyens, qui vont r�guler le rapport de forces entre eux : - le premier, lorsque le tiers bloquant pr�sidentiel s�est �vapor�, permettant par-l� au congr�s d�outrepasser un veto pr�sidentiel pour la premi�re fois (en 1845). En effet, le veto a fini par �tre surmont� par un vote � la majorit� des 2/3 dans chacune des chambres. Il est devenu r�versible et a perdu son caract�re absolu pour devenir simplement suspensif ; - le second moyen est une arme qui va donner au Congr�s un pouvoir sym�trique au pr�sident gr�ce � la technique dite des riders (sorte de cavaliers budg�taires) qui va prendre tout son essor d�s cette �poque. Si les congressmen anticipent un veto sur un texte auquel ils tiennent particuli�rement et bien, ils ne le voteront pas tel quel, mais le grefferont de pr�f�rence sur un texte � caract�re financier qui est n�cessaire au pr�sident. Ce dernier se trouvera alors, face � un dilemme : - soit rejeter un texte n�cessaire � sa politique ; - soit l�accepter avec ses riders ; donc accepter les deux � la fois. Il faut rappeler que le pr�sident ne dispose pas de la possibilit� d�un Item veto (5), c�est-�-dire d�un veto s�lectif, qui lui permet de rejeter les dispositions ind�sirables. Or, cette arme est particuli�rement efficace puisque chaque texte est accompagn� de ce que l�on d�nomme �appropriation bill�, c�est-�-dire une loi financi�re sp�cifique, seule en mesure de permettre l�engagement des cr�dits. Par la technique des riders, les congressmen disposent d�un pouvoir de contrainte sym�trique et �quivalent au droit de veto pr�sidentiel. Donc le couple vetoriders est en mesure de r�guler le rapport de forces entre les deux principaux antagonistes que sont le pr�sident et le Congr�s. Aussi, chaque acteur politique apprend � faire preuve d�autolimitation, car il sait qu�� tout moment la menace qu�il fait planer peut se retourner contre lui, et il �vitera le rapport de forces. Ainsi, un arsenal de moyens d�actions r�ciproques existent dans le r�gime am�ricain et qui permet d�aboutir � une v�ritable r�gulation des comportements politiques des principaux acteurs politiques. Et c�est la condition de r�ciprocit� qui fait le r�gime d��quilibre, un �quilibre satisfaisant pour tous.
B. K. F.
(1) Les analyses en ont �t� faites longuement � ce propos. Aussi, nous renvoyons � notre th�se de doctorat d�Etat intitul�e �Les rapports entre le Pr�sident de la R�publique et l�APN dans la Constitution de 1996�. Page 332 et suivantes.
(3) Il y eut deux tentatives avort�es de mise en cause du pr�sident devant le Congr�s, par le biais de l�impeachment qui est une responsabilit� p�nale (pour motif criminel ou � tout le moins parap�nal),
- la premi�re en 1834 contre le pr�sident Jackson ;
- la deuxi�me en 1843 contre le pr�sident Tyler. En revanche, l�impeachment contre Andrew Johnson, en 1868, �choua de justesse.
(4) Rappelons que la responsabilit� politique du r�gime parlementaire est n�e du d�voiement de l�impeachment britannique, (c.a.d. que la responsabilit� p�nale a d�riv� en responsabilit� politique au cours du XVIIIe si�cle).
(5) Un �Line item veto�, qui permettait au pr�sident d�opposer son veto � l�une des dispositions, d�une loi seulement, a �t� propos� en 1996, mais la Cour supr�me am�ricaine a estim�, dans une d�cision du 26 juin 1998, que cette loi �tait contraire � la Constitution.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.