Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
O� EN EST L'APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION ? Ouverture aujourd'hui de la 2e Conf�rence des Etats-parties
De notre envoy� sp�cial � Bali (Indon�sie), Djilali Hadjadj
Aujourd'hui s'ouvre � Bali, en Indon�sie, la 2e Conf�rence des Etatsparties de la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC). Plus de 140 pays y seront repr�sent�s dont l'Alg�rie, tant par des d�l�gations gouvernementales que par des repr�sentants de la soci�t� civile. Cinq jours durant, des centaines de d�l�gu�s du monde entier essayeront de faire le point sur l'application de la convention et de d�gager une d�marche commune pour mettre en place une coop�ration internationale effective et efficace. Cette conf�rence sera pr�c�d�e de r�unions pr�paratoires, dont celles qui regrouperont des ONG, et de multiples contacts pour tenter d'obtenir des r�sultats positifs. Mais Il est � craindre que cette rencontre se termine par un �chec comme la premi�re en d�cembre 2006 en Jordanie, �chec d� au refus de certains pays du Sud, dont l'Alg�rie, qu'il y ait des m�canismes internationaux de suivi de l'application de cette convention, sous pr�texte d'ing�rence dans les affaires internes ou d'atteinte � la souverainet� nationale ! Sans m�canismes de suivi, cette convention sera pratiquement caduque. Retour en arri�re. L�Office des Nations unies contre le crime et la drogue (UNODC), dont le si�ge est � Vienne, a pilot�, de 2001 � 2003, le processus de r�daction de la Convention des Nations unies contre la corruption, UNCAC selon l'acronyme anglais l�UNCAC, adopt�e en 2003, est entr�e en vigueur en d�cembre 2005. A ce jour, 140 pays l'ont sign�e et 103 l'ont ratifi�e, dont l�Alg�rie. Le Canada est le cinqui�me pays du G8 � l'avoir fait (2 octobre 2007), alors que l'Allemagne, l'Italie et le Japon n'ont toujours pas proc�d� � sa ratification. Ce texte vise � lutter plus efficacement contre les mafias en renfor�ant la coop�ration entre les Etats et en harmonisant leur l�gislation. Parmi les engagements contenus dans le document, on note : �Incriminer la participation � un groupe criminel organis�, le blanchiment d�argent, la corruption et l�entrave au bon fonctionnement de la justice.� Ces trente derni�res ann�es, les Nations unies ont adopt� de nombreuses r�solutions et recommandations contre la corruption. Il faut rappeler la r�solution 3514 de l�assembl�e g�n�rale, en date du 15 d�cembre 1975, dans laquelle l�assembl�e condamnait, entre autres, toutes les pratiques de corruption, y compris les actes de corruption commis par des soci�t�s transnationales. Au sein du Conseil �conomique et social des Nations unies, il existe une Commission pour la pr�vention du crime et pour la justice p�nale qui traite notamment des questions de corruption et de crime organis�. En 2001, les Nations unies devaient r�unir les repr�sentants de ses Etats membres et des partenaires internationaux pour adopter une nouvelle convention contre la corruption. Le deuxi�me Forum mondial sur la lutte contre la corruption, qui a eu lieu � La Haye du 28 au 31 mai 2001, aux Pays-Bas, devait contribuer � la pr�paration de l�initiative des Nations unies. On y a abord� les questions d�int�grit� et de bonne gouvernance, l�application des lois, les douanes, la corruption, la transition et le d�veloppement, et enfin, le gouvernement et le monde des affaires. Entr�e en vigueur en 2005. Apr�s des travaux pr�paratoires et pr�s de deux ann�es de n�gociations formelles � Vienne, �chelonn�es sur sept sessions, la c�r�monie de signature de la convention des Nations unies contre la corruption a eu lieu � M�rida, au Mexique, du 9 au 11 d�cembre 2003. Cette convention est entr�e en vigueur le 15 d�cembre 2005, trois mois apr�s le d�p�t de la 30e ratification. La lecture de cette convention peut �tre source d'espoir comme de d�ception. Du c�t� de l�espoir, peuvent �tre mises en avant l��tendue et la diversit� des sujets trait�s. Tout ce qui touche de pr�s ou de loin � la corruption semble avoir �t� abord� tant au niveau des mesures pr�ventives que des incriminations, des questions relatives � la confiscation et � la saisie, � la coop�ration internationale, � la restitution des fonds d�tourn�s... Nettement plus d�cevantes sont les pr�cautions de vocabulaire qui semblent retirer toute force contraignante � cette convention : �D�une mani�re compatible avec les principes fondamentaux de son syst�me juridique �, �selon qu�il convient�, �peut adopter�, �dans toute la mesure du possible dans le cadre de son syst�me juridique intern� �... Si l�on ajoute � cela les dispositions qui apparaissent d�s l�article 4 sur la protection de la souverainet�, l�inqui�tude gagne. Cet article rappelle avec vigueur les principes de l��galit� souveraine, de l�int�grit� territoriale et de la non-intervention dans les affaires int�rieures d�autres Etats. Aussi serait-il facile de se laisser convaincre que cette convention n�est qu�un instrument illusoire. N�oublions pas toutefois que ce texte, sur lequel un grand nombre d�Etats se sont mis d�accord, est le signe que la corruption est enfin per�ue, au plus haut niveau international, comme un mal contre lequel il faut lutter. Plus encore, les n�gociations serr�es auxquelles cette convention a donn� lieu sont la preuve que les Etats consid�rent que la signature d�une telle convention pourrait un jour leur �tre oppos�e, tant par leur population que par d�autres Etats ou par des institutions internationales. On aurait aim� que soit pr�vu, � l�instar de la Convention de l�OCDE de 1997 p�nalisant la corruption d�agents publics �trangers dans les transactions commerciales internationales, un m�canisme effectif de suivi. Mais, eu �gard au nombre et � l�h�t�rog�n�it� des parties probables � cette convention, monter un tel m�canisme soulevait des probl�mes d�licats. La question du suivi a finalement �t� renvoy�e � la Conf�rence des Etats-parties. En tout �tat de cause, les Etats signataires ne pourront pas ignorer totalement leurs engagements. De ce fait, les questions de corruption ne pourront pas �tre pass�es sous silence comme elles l��taient il y a encore quelques ann�es. Cette convention doit donc �tre consid�r�e comme un pas en avant, mais il appartiendra tant aux gouvernements qu�aux institutions internationales, entreprises et ONG, de la faire vivre. Quelques traits saillants de ce texte m�ritent un examen plus d�taill�. Incrimination. La Convention rend obligatoire, pour les Etats qui l�auront ratifi�e, l�incrimination (si ce n�est pas d�j� le cas) d�un certain nombre d�agissements, et notamment de la corruption active et passive d�agents publics, nationaux ou �trangers. Devront �galement �tre incrimin�s les d�tournements par des agents publics, le blanchiment du produit d�un ��ventail le plus large d�infractions principales� (y compris bien entendu la corruption), l�entrave au bon fonctionnement de la justice. En revanche, l�incrimination d�un certain nombre d�agissements n�est qu�optionnelle. Il en va ainsi du trafic d�influence, notion � laquelle sont habitu�s certains pays europ�ens, mais qui demeure source d�inqui�tude pour les pays anglo-saxons, et notamment pour les Etats-Unis, qui y voient une �ventuelle menace pour les activit�s de lobbying. Il est vrai que d�terminer avec pr�cision ce qui rel�ve ou non de l��abus� d�influence peut sembler parfois difficile. Est �galement optionnelle l�incrimination d�enrichissement illicite, qui vise le cas d�un agent public ne pouvant justifier d�un accroissement significatif de son patrimoine. L�est aussi l�incrimination des agissements de corruption dans le secteur priv�. Les Etats-Unis et la Chine �taient oppos�s � la rendre obligatoire. Poursuites. En ce qui concerne les poursuites, trois dispositions pourraient avoir (et m�me devraient avoir) des cons�quences sur la l�gislation ou la pratique dans de nombreux pays dont l�Alg�rie : - une disposition pr�voit, en effet, que le d�lai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions pr�vues � la convention doit �tre un long d�lai. Bien �videmment, la d�termination de ce qu�est un �long d�lai� peut donner lieu � discussion, mais on ne peut nier que les d�lais de prescription trop courts pour les faits de corruption peuvent �tre une entrave pour une poursuite efficace de tels agissements ; - �galement int�ressantes sont les dispositions sur la n�cessit� de prot�ger les t�moins, experts et victimes. Parmi les mesures sugg�r�es figure la protection physique des personnes, pouvant aller jusqu�� la fourniture d�un nouveau domicile. Or, la pratique de protection des t�moins, experts et victimes est pour l�instant peu d�velopp�e dans de nombreux pays, voire inexistante � ce jour en Alg�rie ; - est �galement exig�e une sp�cialisation des entit�s ou des personnes devant poursuivre la corruption. Ces personnes ou entit�s devront disposer de l�ind�pendance n�cessaire pour exercer leurs fonctions. Se pose �ventuellement pour l�Alg�rie (mais pas seulement pour elle) la question de l�ind�pendance du parquet vis-�vis de l�ex�cutif. Toujours en ce qui concerne les poursuites, on rel�ve une disposition sur le secret bancaire, qui ne doit pas �tre un obstacle � la poursuite des infractions vis�es � la convention, et tout un ensemble de r�gles (un chapitre entier) relatives � l�entraide judiciaire internationale et aux extraditions. Mesures pr�ventives. Par ailleurs, il faut reconna�tre que ces dispositions sont plut�t de l�ordre des recommandations, l�UNCAC pr�voit toute une s�rie de mesures pr�ventives pour �viter la corruption. Dans cette perspective, les Etats sont tenus de cr�er un organisme de pr�vention de la corruption ayant pour objet de superviser et de coordonner les politiques de lutte contre la corruption et de diffusion d�informations en vue de pr�venir la corruption. Il est �galement demand� aux Etats qu�ils assurent le recrutement et la promotion des fonctionnaires sur des crit�res objectifs et transparents, que leur r�mun�ration soit raisonnable et qu�ils re�oivent une formation, notamment lorsqu�ils sont dans une position expos�e � la corruption. Un article sp�cifique traite des march�s publics, demandant la diffusion d�informations sur les appels d�offres et sur l�attribution des march�s, l�application de crit�res de s�lection pr�d�termin�s, objectifs et transparents... Enfin, des r�gles de contr�le et de r�glementation des banques et institutions financi�res devront �tre mises en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Avait �t� pr�vu un article sp�cifique consacr� au financement des partis politiques, mais les Etats-Unis s�y sont oppos�s fermement, indiquant qu�ils refuseraient de signer un texte qui comporterait des dispositions trop strictes sur ce sujet. Finalement, ne subsiste qu�une vague disposition facultative visant � encourager la transparence dans le financement des partis et des �lections. Restitution des fonds. Particuli�rement int�ressant et novateur est le chapitre sur la restitution des fonds provenant d�actes de corruption. Les dispositions nombreuses de la convention � ce sujet r�sultent d�une forte demande des pays du Sud. Il est significatif que ces pays attachent � cette question une importance primordiale. Nul ne saurait contester le caract�re juste et utile du retour des fonds d�tourn�s aux Etats qui en ont �t� d�pouill�s. Pourtant, la mise au point d�un tel processus est complexe. Il appartient aux pays du Nord, qui sont souvent les r�cipiendaires de ces fonds par l�interm�diaire de leur syst�me bancaire, de tout mettre en �uvre pour qu�ils soient restitu�s dans les meilleures conditions. D�aucuns pourraient consid�rer que le retour des fonds en cause vers un gouvernement corrompu risque de ne pas b�n�ficier aux populations des pays concern�s. Des pr�cautions doivent �tre prises mais aucun obstacle ne devrait y �tre oppos� a priori. L�exp�rience montrera si ces dispositions sont suffisantes pour atteindre l�objectif qui leur a �t� assign�. Avec cette 2e Conf�rence des Etats-Parties, la Convention des Nations unies contre la corruption est � la crois�e des chemins : sa survie et sa p�rennit� sont en jeu.