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DISPOSITIF R�GLEMENTAIRE SUR LA D�CLARATION DE PATRIMOINE EN SOUFFRANCE
Que veulent cacher les agents publics concern�s ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 10 - 03 - 2008

D�cid�ment, les dispositifs de d�claration de patrimoine n�ont pas beaucoup de succ�s en Alg�rie. Ni l�ordonnance du 11 janvier 1997 ni la loi du 20 f�vrier 2006 n�ont �t� appliqu�es. Mais alors pourquoi avoir l�gif�r� ? Le gouvernement alg�rien s�est mis en porte-�-faux par rapport � la Convention des Nations unies de 2003 contre la corruption, convention qu�il a pourtant ratifi�e.
Les textes r�glementaires relatifs � la d�claration de patrimoine sont au nombre de 2 : le mod�le de formulaire et les modalit�s de d�claration pour les agents publics non pr�vus par l�article 6 de la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption. A noter que le processus de d�claration de patrimoine est complexe et insuffisamment d�taill�, tant dans la loi suscit�e (voir encadr� ci-dessous) que dans ses textes d�application. Il y a un �norme vide l�gislatif et r�glementaire dans ce processus. Visiblement, les l�gislateurs ont agi volontairement, car il eut suffi de s�inspirer des exp�riences positives d�autres pays pour obtenir un dispositif de d�claration de patrimoine coh�rent, transparent, obligatoire, dissuasif et coercitif. Non seulement, nous en sommes encore tellement loin en Alg�rie, mais m�me le dispositif existant est totalement inappliqu� et ignor� par les concern�s, � commencer par ceux dont la d�claration doit �tre publi�e au Journal Officiel, pour peu qu�elle ait �t� faite et transmise au premier pr�sident de la Cour supr�me. Les cat�gories de d�clarants sont multiples, et la multiplicit� des niveaux de r�ception ou de publication ou d�affichage des d�clarations va encore davantage compliquer la situation. Il faut relever que l� aussi les auteurs du d�cret pr�sidentiel ont r�dig� des dispositions surprenantes, notamment en mati�re de d�p�t de d�clarations (article 2 du d�cret du 22 novembre 2006). Ils ont invent� la notion de �d�lais raisonnables �. Extrait de l�article en question : �La d�claration est d�pos�e par l�autorit� de tutelle ou hi�rarchique, contre r�c�piss�, aupr�s de l�organe national de pr�vention et de lutte contre la corruption dans des d�lais raisonnables. � ( Journal Officiel n� 74 du 22 novembre 2006). Comment peut-on inscrire cette notion d�absence de d�lai dans un dispositif r�glementaire ?
Un dispositif compl�mentaire pour les magistrats
La loi portant statut de la magistrature du 6 septembre 2004 a pr�vu un dispositif particulier pour les magistrats en mati�re de d�claration de patrimoine. Le magistrat est tenu de souscrire une d�claration de patrimoine dans le mois qui suit son entr�e en fonction conform�ment aux modalit�s fix�es par la l�gislation et la r�glementation en vigueur (article 24) et sa d�claration de patrimoine est obligatoirement renouvel�e tous les 5 ans ainsi qu'� l'occasion de toute nomination � une fonction sp�cifique (article 25). La non-d�claration de patrimoine apr�s mise en demeure ou la fausse d�claration de patrimoine constituent des fautes disciplinaires graves (article 62). Est-ce que ce dispositif s�applique � tous les magistrats de la m�me mani�re, sans exception, et est-ce que les sanctions sont les m�mes pour tous ? Les informations parvenant du minist�re de tutelle et de la section disciplinaire du Conseil sup�rieur de la magistrature sont tellement distill�es qu�il est difficile de r�pondre � ces questions. De toutes les mani�res, le dispositif g�n�ral portant d�claration de patrimoine est tellement incomplet et tr�s peu appliqu� que l�enrichissement illicite et toutes formes de corruption des agents publics concern�s ont encore de tr�s beaux jours devant eux.
Djilali Hadjadj
Ce que dit la loi : lacunes et impr�cisions
L�article 6 de la loi du 20 f�vrier 2006 contre la corruption indique la liste des agents publics astreints � la d�claration de patrimoine : le pr�sident de la R�publique, les parlementaires, le pr�sident et les membres du Conseil constitutionnel, le chef et les membres du gouvernement, le pr�sident de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d�Alg�rie, les ambassadeurs et consuls, et les walis. Ces d�clarations s�effectuent aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me et font l�objet d�une publication au Journal Officiel dans les deux mois suivant leur �lection ou leur prise de fonction. Est-ce que tous ces agents publics ont adress� leur d�claration au premier pr�sident de la Cour supr�me ? Si oui, est-ce que ce dernier les a envoy�es au secr�tariat g�n�ral du gouvernement pour publication au Journal Officiel? Si c�est le cas, qui a emp�ch� ces publications ? Trop de questions sans r�ponse, l�ex�cutif laissant l�opinion publique dans l�ignorance. La d�claration de patrimoine des pr�sidents et des membres �lus des assembl�es populaires locales s�effectue devant l�organe de pr�vention et de lutte contre la corruption, organe cr�� par d�cret pr�sidentiel le 22 novembre 2006 mais non install� � ce jour. Pour les �lus locaux la d�claration fait l�objet de publicit� par voie d�affichage pendant un mois au si�ge de la commune ou de la wilaya, selon le cas. Y a-t-il eu affichage des d�clarations des �lus locaux en d�cembre dernier apr�s les �lections ? Qui doit faire officiellement le constat de cet affichage et recenser les �non-afficheurs� ? La loi et la r�glementation sont silencieuses � ce sujet. La d�claration de patrimoine des magistrats s�effectue aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me. Et celle de ce dernier, aupr�s de qui doit-elle �tre faite? La loi ne le pr�cise pas. Les modalit�s de la d�claration de patrimoine concernant les autres agents publics sont d�termin�es par voie r�glementaire : ce qu�a essay� de d�finir le d�cret pr�sidentiel du 22 novembre 2006. Pour rappel, la loi fait obligation de d�claration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la pr�servation de la dignit� des personnes charg�es d�une mission d�int�r�t public. L�agent public � autre que ceux mentionn�s plus haut � souscrit la d�claration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d�installation ou celle de l�exercice de son mandat �lectif. En cas de modification substantielle de son patrimoine, l�agent public proc�de imm�diatement, et dans les m�mes formes, au renouvellement de la d�claration initiale. La d�claration de patrimoine est �galement �tablie en fin de mandat ou de cessation d�activit�.
D. H.
D�faut ou fausse d�claration du patrimoine
Quelles sont les sanctions dont peuvent �tre passibles les agents publics d�faillants en mati�re de d�claration de patrimoine. L�article 36 de la loi du 20 f�vrier 2006, relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, apporte quelques pr�cisions : �Est puni d�un emprisonnement de 6 mois � 5 ans et d�une amende de 50 000 � 500 000 DA tout agent public, assujetti l�galement, � une d�claration de patrimoine, qui deux mois apr�s un rappel par voie l�gale, sciemment, n�aura pas fait de d�claration de son patrimoine, ou aura fait une d�claration incompl�te, inexacte ou fausse, ou formul� sciemment de fausses observations ou qui aura d�lib�r�ment viol� les obligations qui lui sont impos�es par la loi�. Au regard du tr�s maigre bilan des d�clarations de patrimoine depuis 2006, ce sont des centaines d�agents publics qui auraient �t� condamn�s par la justice et mis en prison.
Qui est consid�r� comme agent public ?
Au regard de la loi alg�rienne, qui est consid�r� comme agent public ? La liste est longue, d�autant qu�il y a 3 cat�gories d�agents publics selon la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption. La premi�re cat�gorie concerne toute personne qui d�tient un mandat l�gislatif, ex�cutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d�une Assembl�e populaire locale �lue, qu�elle soit nomm�e ou �lue, � titre permanent ou temporaire, qu�elle soit r�mun�r�e ou non, et quel que soit son niveau hi�rarchique ou son anciennet�. La deuxi�me cat�gorie vise toute autre personne investie d�une fonction ou d�un mandat, m�me temporaires, r�mun�r�e ou non et concourt, � ce titre, au service d�un organisme public ou d�une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l�Etat d�tient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public. Enfin la troisi�me cat�gorie �largit la liste � toute autre personne d�finie comme agent public ou qui y est assimil�e conform�ment � la l�gislation et � la r�glementation en vigueur.


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