En ratifiant par ordonnance pr�sidentielle la Convention des Nations unies contre la corruption en 2004, puis la Convention de l'Union africaine contre le m�me fl�au en 2006, le chef de l'Etat alg�rien s��tait implicitement engag�, sur le plan international, � mener ce combat. La transposition de ces instruments internationaux en droit interne aboutit � une loi � n� 01-06 du 20 f�vrier 2006 � relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, loi qui fut publi�e au Journal officiel le 8 mars 2006, tr�s insuffisante, en retrait par rapport � la Convention onusienne et... inappliqu�e 4 ans plus tard ! L�un des premiers engagements majeurs du chef de l'Etat, au lendemain de sa r��lection � la magistrature supr�me en 2004, a �t� d�annoncer sa ferme d�termination � lutter contre la corruption. Le 19 avril 2004, soit la veille de la prestation de serment pour son second mandat, il signait un d�cret pr�sidentiel portant ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption, sans passer par le Parlement. �Le combat contre le terrorisme ne doit pas faire perdre de vue l��mergence et le d�veloppement, devenus pr�occupants, du crime organis� sous ses diff�rentes formes. Le gouvernement doit inscrire la lutte contre la corruption et les autres maux sociaux, qu�il s�agisse des passe-droits, du favoritisme, du n�potisme ou de l�atteinte aux biens de la collectivit�, d�clarera-t-il � ce sujet dans son discours d�investiture. Quelques jours plus tard, le ministre de la Justice �tait charg� d��laborer une loi portant lutte contre la corruption. Une ann�e apr�s la ratification de la Convention onusienne, un avant-projet de loi portant pr�vention et lutte contre la corruption est examin� et adopt� par le gouvernement alg�rien. Intervenant � l�issue de la pr�sentation de l�avant-projet de loi et des d�bats, le pr�sident de la R�publique, apr�s avoir soulign� l�importance de ce nouveau dispositif, en tant qu�instrument indispensable de soutien � la bonne gouvernance et � la r�habilitation de l'�tat de droit, a mis l�accent, selon un communiqu� officiel, sur la n�cessit� d�une implication des acteurs �conomiques et sociaux, des pouvoirs publics et des citoyens dans la lutte contre la corruption, ce nouveau fl�au �tranger � nos valeurs. �Chacun doit prendre conscience, a ajout� le chef de l'Etat, que la corruption est un ph�nom�ne grave et pr�judiciable pour tous et, qu�au-del� des faits et des comportements d�lictueux et immoraux qui le sous-tendent, il se traduit, �galement, par une perversion des valeurs morales qui constituent le ciment de notre coh�sion sociale.� Poursuivant son intervention, le pr�sident de la R�publique a tenu � mettre en garde contre tous ceux qui, tirant profit de la situation de laxisme qui a caract�ris� la gestion de certains secteurs et activit�s �conomiques et sociales, nourrissent le sentiment que la corruption est le fait de puissants intouchables dans le seul but de pr�parer le lit � la g�n�ralisation et � la banalisation de ce ph�nom�ne et couvrir ainsi leur inertie ou, pis encore, leurs d�viances. Le pr�sident de la R�publique a ajout� que la corruption doit �tre combattue de mani�re non s�lective, quels qu�en soient ses auteurs. La rigueur de la loi devra �tre �gale pour tous. C�est pourquoi il a invit� le gouvernement � prendre les mesures qui s�imposent pour que �la d�termination de l'�tat � lutter contre ce fl�au des temps modernes soit relay�e sur le terrain par une mobilisation sans faille des autorit�s en charge de la gestion des affaires publiques, de la soci�t� civile organis�e et des citoyens pour que la corruption soit � jamais bannie de nos m�urs�. Le projet de loi en question verra son adoption par le Parlement retard�e � de multiples reprises. Le texte est finalement pr�sent� au vote des d�put�s le 3 janvier 2006. D�claration de patrimoine dans l'impunit� Mais � la surprise g�n�rale, deux des trois partis membres de la coalition gouvernementale et de la toute puissante alliance pr�sidentielle vident de sa substance cette loi en rejetant l�article 7 qui entra�ne la r�vocation des fonctions ou la d�ch�ance de mandat �lectoral pour tout haut fonctionnaire ou �lu qui n�aurait pas d�pos� sa d�claration de patrimoine dans les d�lais pr�vus. Plus grave encore, l�ordonnance n�97-04 du 11 janvier 1997 relative � la d�claration de patrimoine a �t� abrog�e par les d�put�s dans la foul�e. Sur le plan l�gal, l�Alg�rie ne disposait plus pendant plusieurs mois de texte de loi clair et complet pour pr�venir et r�primer l�enrichissement illicite des agents publics. Ce retournement de situation a mis � mal la cr�dibilit� de l'�tat alg�rien et de son Ex�cutif quant au respect de leurs engagements internationaux et nationaux, d�autant plus que le Conseil de la Nation (chambre haute du Parlement, l��quivalent d�un S�nat) adoptait le 24 janvier 2006 la m�me loi qui a �t� amput�e d�un de ses dispositifs essentiels en mati�re de d�claration de patrimoine. A noter par ailleurs que le processus de d�claration de patrimoine est complexe, insuffisamment d�taill�, les cat�gories de d�clarants sont multiples, et la multiplicit� des niveaux de gestion des d�clarations va encore davantage compliquer la situation. Il faut aussi relever que l� aussi les auteurs du d�cret pr�sidentiel ont r�dig� des dispositions surprenantes, notamment en mati�re de d�p�t des d�clarations (article 2 du d�cret du 22 novembre 2006) : ils ont invent� la notion de �d�lais raisonnables� ! Des textes d'application en souffrance La loi de pr�vention et de lutte contre la corruption contient un tr�s grand nombre de recommandations g�n�rales li�es � la pr�vention et tr�s peu de prolongements r�glementaires. Cet instrument l�gislatif est compos� de 73 articles r�partis en cinq blocs. Le premier concerne le volet de la pr�vention de la corruption dans les secteurs public et priv�. Le second traite de l�organe de pr�vention et de lutte contre la corruption. La loi aborde �galement le volet des incriminations qui sont au nombre de vingt. Par ailleurs, des moyens sp�cifiques destin�s � renforcer la lutte contre la corruption sont �voqu�s, et enfin, le cinqui�me bloc concerne le volet de la coop�ration internationale et celui du recouvrement des avoirs et produits de la corruption. Cette loi est cependant tr�s insuffisante : pas d'ind�pendance de l�organe de pr�vention et de lutte contre la corruption pr�vu par la loi � plus grave, 4 ans apr�s la promulgation de cette loi, cet organe n'a toujours pas �t� mis en place ; pas de droit � l'acc�s � l�information ; limites du dispositif relatif � la d�claration de patrimoine ; restrictions dans la participation de la soci�t� civile et les revers d�une nouvelle incrimination intitul�e d�nonciation abusive. Les textes d�application de la loi contre la corruption du 22 f�vrier 2006 sont parus le 22 novembre 2006 � voir Journal officiel, m�me date. Ils comprennent 3 d�crets pr�sidentiels relatifs � la d�claration de patrimoine, le premier fixant le mod�le de d�claration de patrimoine, le second fixant les modalit�s de d�claration de patrimoine des agents publics autres que ceux pr�vus par l�article 6 de la loi relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption et le troisi�me fixant la composition, l�organisation et les modalit�s de fonctionnement de l�organe national de pr�vention et de lutte contre la corruption. Une l�gislation qui dissuade les� d�nonciateurs de la corruption ! Si la loi du 20 f�vrier 2006 de pr�vention et de lutte contre la corruption est en tr�s net recul par rapport � la Convention des Nations unies contre la corruption, les d�crets d�application de cette loi s�inscrivent dans cette marche arri�re. Le contenu de la loi du 20 f�vrier 2006 traduit l�absence de volont� politique � lutter r�ellement contre la corruption. Donnons quelques exemples. Au sujet de la d�claration de patrimoine, l�article 6 de cette loi qui �num�re les fonctions et mandats sujets � d�claration ne comprend pas les chefs de l�arm�e, contrairement � l�ordonnance de 1997 qui le pr�voyait. Qui a voulu faire ce �cadeau empoisonn� aux militaires ? Concernant la participation de la soci�t� civile, des associations et des ONG � la lutte contre la corruption, tel que le recommande abondamment la Convention des Nations unies, l�article 15 de la loi alg�rienne est tr�s restrictif � ce sujet et n��voque pas du tout les associations, article qui refl�te d�ailleurs les positions n�gatives sur cette question de la d�l�gation alg�rienne lors des n�gociations de la Convention des Nations unies � Vienne de 2001 � 2003. Pour ce qui est de l�Organe de pr�vention et de lutte contre la corruption � le titre III de la loi lui est r�serv� (articles 17 � 24)�, l�affirmation de son ind�pendance est contredite dans le m�me texte, d�une part par sa mise sous tutelle du pr�sident de la R�publique, et d�autre part par la relation de d�pendance vis-�-vis du minist�re de la Justice : l�article 22 oblige cet �organe� � soumettre � ce minist�re les dossiers de corruption �ventuelle � soumettre aux tribunaux ! Alors que pour rappel, dans les textes de feu l��Observatoire national de surveillance et de pr�vention de la corruption � (ONSPC) cr�� par le pr�sident Zeroual en 1996, cette contrainte de passer par le minist�re de la Justice pour saisir les tribunaux n�existait pas. La notion de protection des d�nonciateurs et des victimes de la corruption est �voqu�e tr�s largement par la Convention des Nations unies, la loi du 20 f�vrier 2006 lui consacre uniquement l�intitul� d�un article (45), mais l�article en question � et la supercherie est de taille � n��voque pas du tout cette notion ! Plus grave encore, l�article qui suit (46) traite tr�s s�v�rement de la notion de d�nonciation calomnieuse. A croire que les auteurs de cette loi ont voulu sciemment dissuader tout d�nonciateur de corruption ou donneur d�alerte ! M�me le rapport annuel de cet �organe� qui est remis au pr�sident de la R�publique n�est pas rendu public : la transparence et l�information du public ne sont pas des pr�occupations pour les auteurs de cette loi. Par ailleurs, les Alg�riens ne pourront pas directement s�adresser aux responsables de cet �organe�, contrairement � une disposition de la Convention des Nations unies qui encourage fortement cette relation directe des citoyens avec l�agence de lutte contre la corruption. Et enfin, situation cocasse et gravissime � propos de cet �organe, les auteurs du d�cret pr�sidentiel le cr�ant ont oubli� de lui donner un nom ! Ils se sont content�s de le d�nommer �organe� (article 1er) avec un �o� minuscule. M�me l�extradition entre les �tats-parties de la Convention n�est pas du tout �voqu�e dans la loi alg�rienne, alors que la Convention des Nations unies lui consacre un article tr�s important et traitant de tous les cas de figure (44). Autre omission de taille : la notion de �droit � l�acc�s � l�information� pour les citoyens, largement abord�e dans la Convention des Nations unies, est totalement absente de la loi alg�rienne. Au vu de cette �num�ration des graves insuffisances et des restrictions contenues dans la loi du 20 f�vrier 2006, il est l�gitime de s�interroger : pourquoi a-t-on fait une tr�s mauvaise loi, et qui est derri�re ce �choix� ?