Notre corporation aime se r�clamer des valeurs universelles, des droits de l�homme et d�autres cat�gories juridiques, datant notamment des r�volutions am�ricaine et fran�aise, ou se r�f�rant aux conventions internationales, pour traiter ses rapports au pouvoir qui sont d�un tout autre �ge. Le facteur externe est doublement nuisible. D�abord parce que les juridictions internes des pays les plus d�mocratiques rejettent g�n�ralement le caract�re automatique et �self-executing � de ce corpus juridique dont cette corporation se r�clame. C�est ainsi que le Conseil d�Etat belge avait dans un avis du 1er d�cembre 1976 jug� que �aucun des deux pactes ne contient de disposition qui serait directement applicable en Belgique sans autre mesure de droit interne que l�assentiment des chambres l�gislatives et sa publication�. En Autriche, un amendement constitutionnel de 1964 avait institu� une �r�serve d�ex�cution� qui rend le pacte inapplicable directement, y compris par le Cour constitutionnelle �. Le facteur externe n�est �galement pas op�ratoire parce qu�il n�interf�re pas de fa�on marquante dans la tentative avort�e d��closion d�une presse libre. Dans le sch�ma unitaire globalisant dominant de l�Etat policier, la presse est un secteur �sensible et strat�gique�. Une parfaite illustration de cette option, lourde et ind�fectible, est donn�e par le code de l�information de 1982 dont l�article 12 �nonce sans ambages que �l�information est un domaine de souverainet� nationale� et que �l��dition de journaux d�information g�n�rale est une pr�rogative du parti et de l�Etat�. Cet �nonc� juridique, momentan�ment battu en br�che par la loi 90-07 de 1990, garde toute son empreinte sur l��mergence et le fonctionnement des seuls espaces d�expression m�diatique et de cr�ation lib�ralis�s : la presse �crite et l��dition. Au sens commun que l�on accorde aux mots, la presse est partie int�grante des domaines strat�giques de souverainet� qui rel�vent de l�exercice direct de l�autorit� de l�Etat, et son exercice peut �tre alors qualifi� de sensible, au m�me titre que le pouvoir de frapper monnaie, de former les forces arm�es, de rendre justice et de garantir l�ordre. Le sch�ma demeure entier de nos jours, m�me si des forces contraires, influentes mais ni dominantes ni dirigeantes, travaillent en profondeur la soci�t� en qu�te d�une d�mocratisation aussi franche que durable. Les conditions historiques particuli�res de formation et d��volution du champ m�diatique alg�rien libre qui est r�duit � ses derniers retranchements ne l�autorisent pas � se pr�valoir de la paternit�, et encore moins � jouir des maigres conqu�tes d�mocratiques. L�autonomie, y compris commerciale, de ce m�me champ est toute relative. Le r�cent passage des moyens d�impression et de communication publique sous tutelle administrative ach�ve les derni�res illusions d�un rationalisme d��cole par lequel ce qui reste de l��lite croyait rendre sagesse aux loups. Revenons alors aux fondamentaux. Lorsqu�au moment fort de leur affrontement, autour de 1988, les forces du march� firent voler en �clats l�enveloppe contraignante de la pr��minence du secteur d�Etat, du mode d�affectation de la propri�t� fonci�re h�rit� de la r�forme agraire, des r�glements relatifs au commerce ext�rieur, les principales forces en pr�sence convinrent de ne pas recourir � des armistices sociaux � par peur partag�e d�impliquer la soci�t� � mais s�accord�rent mutuellement et momentan�ment le soin de laisser venir et de se doter, sous surveillance mutuelle, de moyens d�action : principalement la presse et accessoirement les partis politiques. Acteurs et partenaires ont alors tous, et tout int�r�t, � se partager, plut�t que de se les disputer, les redoutables instruments de �persuasion, de pression, d�inculcation de valeurs et de croyances� que sont les m�dias. C�est, du moins en intention, ce que se propose de traduire la loi 90-07 de 1990. Dans le sillage de ce �deal�, les journalistes qui r�vaient d�am�liorer leurs conditions de vie et de travail devinrent, malgr� eux, des entrepreneurs d�un type particulier dans une �aventure intellectuelle� bien encadr�e. Sur le plan juridique, la transition est brutale : nous passons subitement de l�interdiction pure et simple de toute publication, en dehors des structures de l�Etat et du parti unique ou de ses organisations de masse, � la libert� d��dition. Une simple formalit� est d�sormais requise : �la d�claration pr�alable aux fins d�enregistrement et de contr�le de v�racit� trente jours avant la parution du premier num�ro� (article 14 de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative � l�information). Plus fondamentale que la nouvelle loi aura �t� la circulaire Hamrouche (n� 04-90 du 19 mars 1990), un texte ex�cutif de six pages qui est � la presse alg�rienne ce que le premier amendement est aux m�dias am�ricains. Il encadre �l�aventure intellectuelle� � laquelle �taient invit�s les journalistes du secteur public en leur offrant �la possibilit� de constituer des collectifs professionnels pour la cr�ation et l��dition d�un titre ind�pendant, de revues ou de p�riodiques� avec pour stimulant un filet de protection (deux ann�es de salaires et de couverture sociale) qui va encourager les plus entreprenants d�entre eux � s�orienter vers l�option par lui d�sir�e. En effet, Hamrouche n�a jamais cach� sa volont� de �remettre la presse aux mains des professionnels�, par opposition � �l�option partisane �. Pour s�y essayer, il leur accordera les m�mes garanties statutaires de progression dans la carri�re et les avantages qui lui sont li�s jusqu�au 31 d�cembre 1992. Ils b�n�ficieront, en outre, d�autres �facilit�s diverses�, comme l�octroi de locaux gratuits, l�acc�s au cr�dit bancaire, le b�n�fice de la manne publicitaire, l�impression sur les rotatives d�Etat � un prix soutenu (1,20 DA l�exemplaire). Pour mener � bien la mission de soutien � la mise en place de nouveaux organes ind�pendants, une structure r�unit, p�riodiquement et selon les besoins, les repr�sentants des pouvoirs publics et les collectifs de journalistes, sous la pr�sidence du ministre des Affaires sociales, M. Mohamed Ghrib. Les �facilit�s octroy�es aux nouveaux titres� sont soumises � l�obtention de �l�agr�ment pr�alable du projet de titre ind�pendant par la commission de suivi�. Celle-ci est la cheville ouvri�re des r�formes dans le secteur de la presse �crite. Le gouvernement Hamrouche ne comportait pas de minist�re de l�Information et de la Communication. Il entendait marquer les esprits et alt�rer l�ancien sch�ma totalitaire d�organisation de l�Etat en rel�guant au rang de conseils les anciens �minist�res-mastodontes �, pl�thoriques et budg�tivores, de l�information (propagande) et de la culture. Apr�s avoir arrim� la nouvelle presse au train des r�formes, les pouvoirs publics, en qu�te d�un soutien franc et cr�dible, vont en faire la vitrine de l�ouverture et de la lib�ralisation dont ils attendent relais int�rieurs et financements ext�rieurs. Dans le contexte du tournant de 1990, les r�gles applicables � la cr�ation et au fonctionnement des titres de presse sont une expression sp�cifique de l�ajustement interne entrepris en vue de la transition de l��conomie administr�e, dite �planifi�e�, � l��conomie de march�. En aval, le cercle des r�formateurs est soucieux de gagner des soutiens dans la soci�t� civile et politique pour surmonter les r�sistances du syst�me en place. Il attend de la nouvelle presse qu�elle fasse conna�tre, vulgariser et acc�l�rer la mise en �uvre des r�formes. Parce qu�elle est elle-m�me r�gie par les lois du march�, la presse �ind�pendante � se fera naturellement l��cho de l�entreprise priv�e et sera le fossoyeur du secteur public omnipotent et de l�Etatprovidence. Faute de pouvoir, ou de vouloir, continuer � acheter la paix sociale par la r�partition de la rente p�troli�re � d�sormais ass�ch�e de fa�on relativement durable depuis l�effondrement des cours � partir du milieu de l�ann�e 1985 �, le pouvoir conc�de � la soci�t� (plus pr�cis�ment � ses anciens soutiens que sont les couches moyennes les plus actives) des espaces d�expression et de promotion hors des rouages de l�Etat. Sauf � perdre les pr�cieux et vitaux soutiens �conomiques que lui dispense le �centre�, elle favorisera effectivement les contre-pouvoirs au syst�me �tabli. Quel qu�il soit. Force est de constater que la libert� de ton de la nouvelle presse n�a jamais trahi son soutien constant aux options lourdes, y compris r�pressives, arr�t�es pour le traitement de la crise. Bien plus, elle participe activement � la mise en place du nouveau dispositif d�encadrement et de r�pression de la soci�t�. Par retour de b�ton, elle s�exposa elle-m�me au rouleau compresseur. C�est ce que sugg�re la lecture des amendements de la loi du 26 juin 2001. Le dispositif r�pressif, �doux�, de la loi 90-07 est classique. Il recense, toutefois, 5 infractions � caract�re criminel (crimes de provocations, divulgation de secrets de d�fense nationale), 17 infractions � caract�re d�lictuel (violations des dispositions relatives � la d�claration d��dition, au d�p�t l�gal, au pr�te-nom, aux divulgations du secret d�enqu�te, aux d�bats juridiciaires sur l��tat des personnes et l�identit� des mineurs, les d�lits d�offense aux religions c�lestes, au chef de l�Etat et aux chefs de repr�sentations diplomatiques) et une contravention comportant emprisonnement de 10 jours � deux mois pour quiconque offense par gestes, propos, menaces, un journaliste professionnel pendant ou � l�occasion de l�exercice de sa profession. La loi du 26 juin 2001 portant amendement du code p�nal consolide l�assimilation du d�lit de presse au d�lit de droit commun touchant � l�ordre public puisqu�ils ont �t� int�gr�s sous le chapitre 5 du code p�nal relatif aux outrages et violences � fonctionnaires et institutions de l�Etat. �L�amendement introduit dans une m�me disposition (l�article 144 bis) trois infractions : l�outrage, la diffamation et l�injure, alors que leurs �l�ments constitutifs et leurs sanctions sont distincts �, d�plorait r�cemment, et � juste titre, Me Khaled Bourayou dans une rencontre avec la presse. Il relevait par ailleurs : �En vertu du principe jurisprudentiel privil�giant l�administration de la peine la plus lourde, en cas de concours d�infraction, c�est donc la peine de l�outrage qui sera appliqu�e�. L�int�gration de l�outrage parmi les d�lits de presse procure des avantages certains au minist�re public dans la mise en �uvre de l�action publique. Il peut poursuivre librement, requ�rir des mesures privatives de libert� et demander de lourdes sanctions (jusqu�� deux ann�es d�emprisonnement ferme ; le recours au mandat est alors autoris�). La br�che de 1990 s�est d�finitivement referm�e pour laisser place � des antichambres du pouvoir liss�es par la l�che et l�argent, le lynchage et la rente. Faute de soutiens au sein du Centre, l�idylle entre la presse et le pouvoir aura �t� de courte dur�e. La nouvelle �tape, ouverte par l�internement des journalistes (violation on ne peut plus outranci�re du verbe) marque la fin d�une �poque. Elle r�sulte de l��clipse apr�s l��chec des r�formes � tordre le cou aux parrainages, protections, tutelles et manipulations en temps de paix, d�une part ; de l�effritement des solidarit�s transversales, en raison de l�absence de plateforme corporatiste, professionnelle et �thique, en temps de crise, d�autre part.