A l'initiative d'Alain Rousset � d�put� socialiste fran�ais de la Gironde et pr�sident de la r�gion Aquitaine �, une proposition de loi relative � la reconnaissance, aux conditions de vie et � l'accueil des anciens combattants originaires des Etats ant�rieurement li�s � la France, et ayant acc�d� � l'ind�pendance ,a �t� enregistr�e � la pr�sidence de l�Assembl�e nationale le 29 octobre 2008 et mise en distribution le 14 novembre 2008. Mais � d�faut de constitution d�une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus, cette proposition a �t� renvoy�e � la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, � d�faut de constitution d�une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus. En voici l�expos� des motifs. �Jusqu�aux ind�pendances, les combattants originaires des �tats ant�rieurement li�s � la France furent envoy�s en premi�re ligne au service d�un pays dont ils n�avaient, pour la plupart d�entre eux, jamais foul� le sol. Traumatis�s, bless�s, prisonniers, tortur�s ou laiss�s pour morts, ils v�curent, au m�me titre que leurs fr�res d�armes fran�ais, les affres et les horreurs de la guerre. Aujourd�hui, il ne resterait que quelques milliers de ces anciens combattants vivant en France ou dans leur pays d�origine. Jusqu�en 2002 et depuis la loi du 26 d�cembre 1959, ils ne b�n�ficiaient pas des m�mes prestations que celles servies aux militaires fran�ais ayant combattu � leurs c�t�s. Suite � l�ind�pendance de leur pays, leurs pensions et retraites furent transform�es en indemnit�s non indexables sur le co�t de la vie. Cette cristallisation concernera la retraite du combattant, les pensions militaires d�invalidit�, les pensions militaires de retraite et les pensions civiles de retraite. Le 30 novembre 2001, une d�cision du Conseil d�Etat confirme que la loi du 26 d�cembre 1959 est contraire � l�article 14 de la D�claration europ�enne de sauvegarde des droits de l�homme qui condamne la discrimination � raison de la nationalit�. Dans le cadre de la loi de finances pour 2002, le gouvernement sera ainsi contraint d�appliquer le crit�re de parit� des prestations. N�anmoins, il diminuera le montant des prestations en appliquant un coefficient n�gatif dit �de parit� de pouvoir d�achat�, sp�cifique au pays de r�sidence du b�n�ficiaire. Mais la persistance de discriminations est confirm�e le 9 octobre 2006 par la Haute Autorit� de lutte contre les discriminations et pour l��galit� des chances (Halde). Elle signale �galement la discrimination faite � l�encontre des personnels civils. Dans sa d�lib�ration, la Halde recommande au gouvernement �de pr�voir un dispositif de revalorisation des pensions civiles et militaires de retraites, de la retraite du combattant, des pensions civiles et militaires d�invalidit� et des pensions de reversions supprimant toute discrimination � raison de la nationalit�. Dans la loi de finances pour 2007, le gouvernement ne r�pond qu�en partie � cette recommandation. La d�cristallisation de la retraite du combattant et de la pension militaire d�invalidit� n�interviendra qu�� compter du 1er janvier 2007, sur demande des int�ress�s. Par ailleurs, cette d�cristallisation tardive ne concernera pas l�attribution des pensions civiles et militaires de retraite. Outre les ann�es qui se sont �coul�es sans que la France n�affiche la juste reconnaissance � l��gard de ces personnes qui ont servi pour son ind�pendance, et se sont battus pour la d�fense de sa souverainet�, se pose la question de leurs conditions de vie sur notre territoire comme dans leur pays d�origine. Au vu de l��ge de ces personnes et de l�urgence induite par cette situation qui n�a que trop dur�, il convient d�appliquer au plus vite les dispositions contenues dans la pr�sente proposition de loi. Egalit� de traitement avec leurs fr�res d�armes fran�ais A ce titre, l�article 1er vise � mettre fin � la discrimination dont sont victimes les anciens combattants originaires des Etats ant�rieurement li�s � la France et ayant acc�d� � l�ind�pendance. Pour qu�ils b�n�ficient d�une �galit� de traitement avec leurs fr�res d�armes fran�ais, cet article propose une d�cristallisation compl�te des pensions et retraites militaires ainsi que l�automatisation de leur liquidation. Il inclut �galement les pensions civiles de retraite, dont la cristallisation entra�ne de la m�me mani�re une discrimination � raison de la nationalit�. L�article 2 vise � am�liorer les conditions de vie et d�accueil de ces anciens combattants en France. Il s�appuie sur le d�veloppement d�un dispositif sp�cifique � l�accueil d�anciens combattants �trangers. Les probl�matiques li�es � leur �tat de sant�, leur m�connaissance de la langue fran�aise et leur isolement n�cessitent un accompagnement social et m�dico-social particulier. Enfin, pour lutter contre des situations d�isolement et le d�chirement de nombreuses familles, les articles 3, 4 et 5 visent � offrir le choix � ces anciens combattants de vivre en France ou dans leur pays d�origine. Ces articles pr�voient, d�une part, de supprimer la dur�e d�obligation de r�sidence donnant droit au minimum vieillesse, et d�autre part, de favoriser les partenariats visant � soutenir le d�veloppement de syst�me d�accueil et de sant� des personnes �g�es dans leur pays d�origine. L�article 6 d�finit les modalit�s de financement des d�penses engendr�es par la pr�sente loi.�