Photo : Riad Par Ghada Hamrouche L'Assemblée populaire nationale (APN) n'est-elle pas en mesure de promulguer un texte de loi ou d'exercer une mission de contrôle notamment dans les nombreux dossiers de corruption qui rythment le quotidien des Algériens qui l'ont élue ?Selon la Constitution algérienne, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement représenté par ses deux chambres, soit l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation. Théoriquement, l'APN est l'un des temples du pouvoir législatif. Selon l'article 119 de la Constitution, l'initiative des lois «appartient concurremment au Premier ministre et aux députés». Ce qui arroge à l'Assemblée le droit de présenter des projets de loi que les représentants du peuple jugent opportuns. Le même article, soit le 119, stipule que «les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés». Une fois ces propositions formulées, les projets de loi sont présentés «en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Premier ministre sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale». Le règlement intérieur de l'Assemblée et la loi organique stipulent à leur tour que le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral composé de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation. Ils expliquent notamment que «le processus d'élaboration de la loi commence par le dépôt sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale des projets de loi émanant du gouvernement ou des propositions de loi présentées par les députés». Ce qui souligne clairement la possibilité constitutionnelle et réglementaire pour l'Assemblée de proposer des projets de loi. Des propositions soumises, toutefois, aux conditions de recevabilité relatives d'abord au nombre de députés requis pour le dépôt de ces initiatives, à savoir 20, mais aussi et surtout à leur incidence financière sur les ressources ou les dépenses publiques. Une fois ce projet de loi déclaré recevable, il est déposé sur le bureau de l'APN, puis enregistré par les services du secrétariat général de l'Assemblée, codifié, imprimé et distribué à l'ensemble des députés. Le projet de loi est parallèlement «renvoyé pour examen de fond, par le président de l'Assemblée populaire nationale, à l'une des 12 commissions permanentes dans la compétence de laquelle s'insère l'objet du texte déposé. Cette commission a pour mission d'examiner le texte et d'élaborer un rapport dit préliminaire». Quant à la question relative aux prérogatives de contrôle, elle est théoriquement tranchée par le texte fondamental. Dans les articles 60 à 161 de la Constitution et de nombreux articles de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, l'Assemblée populaire nationale jouit de prérogatives de contrôle qu'elle exerce par le biais des questions écrites et des questions orales citées dans les articles 134 de la Constitution et 71 à 75 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, des interpellations suivant les articles 131 de la Constitution et 65 à 67 de la loi organique, du contrôle de l'utilisation des crédits qu'elle a votés suivant l'article 160 de la Constitution, de l'approbation du programme du gouvernement en référence aux articles 80, 81 et 83 de la Constitution et 46 à 48 de la loi organique susvisée. L'APN a également le droit de constituer des commissions d'enquête, tel que le stipulent clairement les articles 161 de la Constitution et 76 à 86 de la loi organique. La commission d'enquête peut également demander la prolongation du délai prévu pour la fin de sa mission dans la limite d'une seule fois et pour une durée n'excédant en aucun cas les six mois. A l'expiration du délai susmentionné, la commission d'enquête est tenue de remettre au bureau de l'Assemblée les documents et pièces en sa possession. Bref, autant de prérogatives qui semblent être mises de côté. Pour l'heure, l'Assemblée ne semble pas se décider à user des cartes en sa possession. Elle se contente d'être au service de l'Exécutif et ne planche que sur les textes qui en émanent.