En France, la discrimination � l��gard des anciens combattants et des fonctionnaires civils ou militaires �trangers, alg�riens notamment, n�a toujours pas disparu. Qu�il s�agisse de la retraite du combattant, des pensions militaires d�invalidit� ou des pensions civiles ou militaires, l��cart av�r� des pensions civiles ou vers�es par l�Etat fran�ais en fonction de la nationalit� des int�ress�s ne peut que susciter la r�probation g�n�rale. Pour les veuves des �pensionn�s�, c�est le parcours du combattant pour faire valoir leurs droits. Nous publions ci-dessous un t�moignage �loquent de l�une d�entre elles. �J�ai l�honneur de porter � votre connaissance qu�en date du 25 juin 2008 vous avez bien voulu attirer mon attention de revoir la copie que j�avais d�pos�e � la r�daction, courrier dat� du 3 juin 2008, pour le compte de Mme Veuve Louiza Azzouz. En effet, je vous fais savoir que cette derni�re est titulaire d�une pension de r�vision vers�e par la caisse de retraite (Cram) fran�aise. A la suite de cela, la plaignante a demand� de b�n�ficier de la majoration pr�vue � l�article L814 du code de S�curit� sociale. En cons�quence, il lui a �t� fait constat� par d�cision qu�il lui est possible de demander la liquidation de ses droits � la retraite compl�mentaire alors que cette derni�re a demand� uniquement le b�n�fice de la majoration. De ce fait, permettez-moi de vous faire conna�tre que depuis, je n�ai pas cess� de faire des recours aupr�s des organismes concern�s pour juste permettre � Mme Azzouz d��tre fix�e dans ses droits. Ensuite, j�ai fait introduire le dossier de la plaignante devant la commission de recours amiable de l�organisme social, lequel a rejet� le paiement de la majoration pr�vue � l�article L814 du code de S�curit� sociale, consid�rant que la cour infirmera le jugement d�f�r� et que la plaignante a �t� d�bout�e de sa demande initiale. Permettez-moi, aussi, de vous pr�ciser que l�arr�t Diop pris par le Conseil d�Etat fran�ais le 30 novembre 2001 ainsi que la reconnaissance de l�article 14 de la Convention europ�enne des droits de l�homme ont consid�r� en m�me temps que les fonctionnaires civils ayant plus de 15 ann�es dans l�administration fran�aise ont les m�mes droits que les anciens combattants de l�arm�e fran�aise concernant la pension de d�cristallisation. Alors que feu Azzouz Boussad a �t� fonctionnaire civil, ayant exerc� plus de 15 ann�es dans l�administration fran�aise, par la suite radi� pour cause d�invalidit�. A la suite du d�c�s de son mari, sa veuve a demand� le compl�ment de retraite pr�vu � l�article 814-2 du code fran�ais de S�curit� sociale, et en nature de la d�cision prise par la caisse que le montant des pensions �tant sup�rieur au montant de l�AVTS, donc aucun compl�ment de retraite ne peut lui �tre servi. En toute �tat de cause, permettez-moi de vous informez que la loi de discrimination, vot�e en phase de d�colonisation, avait r�duit les pensions � de simples indemnit�s annuelles calcul�es sur la base des tarifs en vigueur et � la date de l�ind�pendance des pays dont sont originaires les anciens travailleurs �trangers, les pensions vers�es pouvaient aller de 1 � 9, selon que l�on soit Fran�ais ou �tranger. C�est en date du 7 juillet 2001 que la cour administrative d�appel de Paris prononce un arr�t qui reconna�t que la discrimination de traitement entre anciens travailleurs fran�ais et �trangers �tait une discrimination fond�e sur la nationalit�, contrevenant � l�article 14 de la convention europ�enne des droits de l�homme, et que suite � cet arr�t, le ministre fran�ais de l�Economie et des Finances avait saisi le conseil d�Etat. Ce dernier, le 30 novembre 2001, prend une d�cision favorable aux anciens fonctionnaires civils et anciens combattants dans l�arm�e fran�aise, qu�ils soient Fran�ais ou �trangers, afin d��tre reconduits dans leurs droits gel�s depuis 1959. En compl�ment, je vous informe que l�arr�t DIOP du conseil d�Etat en date du 30 novembre 2001 a soulev� un immense espoir qui d�passe largement sa port�e. En effet, et pour permettre � Mme Louiza Azzouz d��tre reconduite dans ses droits ainsi que de lui �viter les proc�dures des arr�rages impay�s par l�Etat, peut constituer une cr�ance dont le paiement peut �tre soumis aux dispositions de la loi n� 68-1250 du 31 d�cembre 1968 aff�rent � la prescription des cr�ances sur l�Etat. Au terme de ce texte, il s�agit de r�gles de droit g�n�ral, contenues dans les diff�rents codes des pensions. Pour r�clamer aupr�s des autorit�s fran�aises, les arri�r�s capitalis�s d�une pension d�cristalis�e, je vous prie de bien vouloir me faire conna�tre les adresses des institutions comp�tentes pour me permettre de reconduire le dossier de la plaignante, afin de lui faire valoir ces droits�. M. Rachid Bettouche, Kouba, Alger R�PONSE : Ambassade de France en Alg�rie, service des anciens combattants : 1, ex-rue du professeur Vincent, quartier du T�lemly, Alger, bo�te postale n� 61 - 16035, Hydra, Alger. T�l. : (021) 71-90-43 Fax : (021) 71-90-45