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Une r�glementation trop permissive et � g�om�trie variable
Publié dans Le Soir d'Algérie le 22 - 06 - 2009

Le d�cret pr�sidentiel n�02-250 du 24 juillet 2002 portant r�glementation des march�s publics traite de la pratique des avenants et en d�finit les contours.
Il est pr�cis� notamment dans l�article 89 que �le service contractant peut recourir � la conclusion d�avenants au march�. L�article 90 est plus explicite : �L�avenant constitue un document contractuel accessoire au march� qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu�il a pour objet l�augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d�une ou plusieurs clauses contractuelles du march� initial. Les prestations, objet de l�avenant, peuvent couvrir des op�rations nouvelles entrant dans l�objet global du march�. En tout �tat de cause, un avenant ne peut modifier, de mani�re essentielle, l�objet du march�.� La r�vision des prix contractuels est abord� par l�article 91 : �L�avenant ob�it aux conditions �conomiques de base du march�. Au cas o� il ne peut �tre tenu compte des prix contractuels fix�s au march� pour les op�rations nouvelles pr�vues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas �ch�ant, �tre fix�s.� L�article 92 est � haut risque et peut autoriser l�abus de la pratique des avenants : �L�avenant ne peut-�tre conclu et soumis � l�organe de contr�le externe des march�s comp�tent que dans la limite des d�lais contractuels d�ex�cution. N�anmoins, cette disposition ne s�applique pas dans les cas suivants : lorsque l�avenant au sens de l�article 90 ci-dessus est sans incidence financi�re et porte sur l�introduction et/ou la modification d�une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux d�lais d�ex�cution ; lorsque des raisons exceptionnelles et impr�visibles ind�pendantes de la volont� des deux parties entra�nent la rupture substantielle de l��quilibre �conomique du contrat et/ou le d�placement du d�lai contractuel initial ; et lorsque, exceptionnellement, l�avenant a pour objet de cl�turer d�finitivement le march�. Les avenants pr�vus aux alin�as 2 et 3 ci-dessus sont, en tout �tat de cause, soumis au contr�le externe a priori de la commission des march�s comp�tente.� Les taux autoris�s en mati�re de co�t des avenants sont d�finis par l�article 93 : �L�avenant, au sens de l�article 90 ci-dessus, n�est pas soumis � l�examen des organes de contr�le externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la d�nomination des contractants, les garanties techniques et financi�res, le d�lai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumul� des diff�rents avenants, qu�il soit en augmentation ou en diminution, ne d�passe pas : 20% du march� initial, pour les march�s relevant de la comp�tence de la commission des march�s du service contractant ; et 10% du march� initial, pour les march�s relevant de la comp�tence de la commission nationale des march�s.� Le d�cret pr�sidentiel n�08-338 du 26 octobre 2008 modifiant et compl�tant le d�cret pr�sidentiel n�02-250 du 24 juillet 2002 portant r�glementation des march�s publics a introduit une modification, � travers l�article 93 : �L�avenant, au sens de l�article 90 ci-dessus, n�est pas soumis � l�examen des organes de contr�le externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la d�nomination des contractants, les garanties techniques et financi�res, le d�lai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumul� des diff�rents avenants, qu�il soit en augmentation ou en diminution, ne d�passe pas : 20% du march� initial, pour les march�s relevant de la comp�tence de la commission des march�s du service contractant ; 10% du march� initial, pour les march�s relevant de la comp�tence des commissions nationales des march�s�.

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