La r�glementation alg�rienne sur les march�s publics, d�cret pr�sidentiel n�02- 250 du 24 juillet 2002 (Journal officiel n�52 du 28 juillet 2002), a pr�vu la possibilit� de passer par le gr� � gr� dans la passation de march�s publics, dans les conditions d�finies notamment par les articles 22 et 37. Dans l'article 22, �le gr� � gr� est la proc�dure d�attribution d�un march� � un partenaire cocontractant sans appel formel � la concurrence. Le gr� � gr� peut rev�tir la forme d�un gr� � gr� simple ou la forme d�un gr� � gr� apr�s consultation : cette consultation est organis�e par tous moyens �crits appropri�s sans autre formalit�. La proc�dure du gr� � gr� simple est une r�gle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut �tre retenue que dans les cas �num�r�s � l�article 37 du pr�sent d�cret�. Cet article 37 stipule : �Le service contractant a recours au gr� � gr� simple exclusivement dans les cas suivants : quand les prestations ne peuvent �tre ex�cut�es que par un partenaire cocontractant unique qui d�tient soit une situation monopolistique, soit � titre exclusif, le proc�d� technologique retenu par le service contractant ; dans les cas d�urgence imp�rieuse motiv�e par un danger imminent que court un bien ou un investissement d�j� mat�rialis� sur le terrain et qui ne peut s�accommoder des d�lais de l�appel d�offres, � condition que les circonstances � l�origine de cette urgence n�aient pu �tre pr�vues par le service contractant et n�aient pas �t� le r�sultat de man�uvres dilatoires de sa part ; dans le cas d�un approvisionnement urgent destin� � sauvegarder le fonctionnement de l��conomie ou les besoins essentiels de la population ; quand il s�agit d�un projet prioritaire et d�importance nationale. Dans ce cas, le recours � ce mode de passation exceptionnel doit �tre soumis � l�accord pr�alable du Conseil des ministres.� La pression de multiples lobbies � diff�rents niveaux Le nouveau d�cret pr�sidentiel n�08- 338 du 26 octobre 2008, modifiant et compl�tant celui du 24 juillet 2002 portant r�glementation des march�s publics, a malheureusement encore davantage autoris� la pratique du gr� � gr� : on peut y avoir recours dans plusieurs cas. L'article 38 stipule que ce proc�d� est l�gal �quant l'appel � la concurrence s'av�re infructueux, si aucune offre n'est r�ceptionn�e ou si les offres re�ues, apr�s leur �valuation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l'appel d'offres ou n'ont pas atteint le seuil de pr�-qualification technique�. Le gr� � gr� est aussi autoris� pour �les march�s d'�tudes, de fournitures et de services sp�cifiques dont la nature ne n�cessite pas le recours � un appel d'offres et pour les march�s de travaux relevant directement des institutions nationales de souverainet� de l'Etat.� Ce que le gouvernement a commenc� � faire et ce qui va prendre de l'ampleur sous la pression de multiples lobbies � diff�rents niveaux. Cependant, �pour les op�rations r�alis�es dans le cadre de la strat�gie de coop�ration du gouvernement ou d'accords bilat�raux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de d�veloppement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le pr�voient�, le nouveau d�cret pr�voit une limitation de la consultation aux seules entreprises du pays concern� pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas, par le service contractant. A ce niveau aussi, les abus vont se multiplier : � titre d'exemple et ce n'est pas le seul, il faut observer avec inqui�tude les demandes du gouvernement alg�rien � son homologue de Cor�e du Sud, demandes de financement de toutes sortes de gros chantiers, type villes nouvelles ou grands p�les technologiques : les march�s de r�alisation ne seront attribu�s qu'� des entreprises cor�ennes. A croire que la modification en 2008 de la r�glementation sur les march�s publics avait pr�par� cette coop�ration un peu sp�ciale...