La nouvelle loi relative au service national a fixé l'âge de recensement à 17 ans au lieu de 19 ans. «Selon les articles 10 et 11 de la même loi, le jeune citoyen doit, dès 17 ans, s'inscrire sur les listes de recensement de sa commune de résidence ou de naissance, ou de sa représentation diplomatique ou consulaire, s'il réside à l'étranger. En cas d'absence de l'intéressé, son tuteur légal peut s'acquitter de cette tâche (inscription) qui s'effectue du 2 janvier au 30 septembre de chaque année», a indiqué Messaoud Abdelwahab, lieutenant-colonel à la direction générale du service national relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Invité au forum d'El Moudjahid, Abdelwahab a mis en exergue la nouvelle loi relative au service national publiée le 8 septembre dernier sur le journal officiel. «Le service national est un devoir obligatoire pour tout citoyen algérien de sexe masculin, âgé de 19 ans révolus et n'ayant aucune maladie physique ou mentale. Sa durée qui était de 24 mois a été réduite à 18 mois puis récemment à 12 mois, avec la nouvelle loi n°14-06 du 9 août 2014, relative au service national, stipulant dans l'article 5 : «La durée légale du service national est fixée à douze (12) mois», «et ce, suite à la politique de professionnalisation de l'armée». Détaillant le contenu de cette loi, le même responsable a indiqué que le texte interdit le recrutement de ceux qui n'ont ni sursis ni carte jaune. «Tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité libérale», stipule l'article 7. Le texte précise aussi que «tout citoyen devant occuper une fonction ou un poste de responsabilité au sein des institutions de l'Etat et des organismes en dépendant, ou être investi d'une fonction élective, doit être dégagé des obligations du service national». Sur la visite médicale, la loi précise : «Hormis les cas de force majeure (…), les citoyens qui ne répondent pas à l'ordre de convocation de la sélection médicale sont déclarés aptes d'office et perdent le droit à la demande de dispense», selon l'article 19. «Les jeunes qui ne répondent pas à l'ordre d'appel et à la convocation de la sélection médicale seront déclarés comme insoumis et feront l'objet de poursuites judiciaires», a précisé le même responsable. Pour la dispense du service national, le texte souligne qu'elle peut être accordée aux demandeurs, «même après l'incorporation», qui apportent «la preuve qu'ils représentent un cas social digne d'intérêt». «Nous avons une commission chargée d'étudier les cas sociaux et de juger bon ou non de leur accorder les dispenses», a affirmé Abdelwahab. Quant au sursis sollicité pour les études, la loi indique qu'il «ne peut être accordé aux citoyens diplômés s'étant inscrits à des cursus de même niveau ou d'un niveau inférieur». Interrogée sur les cas des jeunes prisonniers et des jeunes hospitalisés, l'intervenant a fait savoir qu'ils ne seront pas dispensés du service national, mais qu'ils auront droit à un sursis jusqu'à ce qu'ils sortent de prison ou de l'hôpital. Garantie de retrouver son poste de travail Chaque citoyen passant son service national est «placé auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national». Ainsi, le citoyen est réintégré «immédiatement» dans son poste de travail d'origine, selon l'article 68, ou à un poste équivalent, même en surnombre. Il s'agit d'un «droit», précise le même texte, en ajoutant que l'application de cette réintégration ne peut en aucun cas excéder les six mois. Toujours au même chapitre, la personne réintégrée dans son poste bénéficie de tous les droits qu'elle avait acquis au moment de son incorporation au service national, précise le même responsable. «Le temps du service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigé pour l'avancement et la retraite», souligne la loi. «Il est considéré comme une période d'expérience professionnelle pour le recrutement», ajoute la même source.